Avenant n° 4 du 20 novembre 2024 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la prévoyance complémentaire

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article

En vigueur

Il est rappelé que par accord collectif du 15 septembre 2015, les partenaires sociaux ont mis en place un régime de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant les risques incapacité de travail, invalidité et décès (ci-après « le régime de prévoyance complémentaire »).

Ce régime a pour objectif de garantir l'accès de l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, à une couverture collective de prévoyance de qualité.

Ce régime était piloté par la commission nationale paritaire de suivi conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord collectif du 15 septembre 2015, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord collectif interbranches du 9 février 2023 de fusion des champs d'application des branches professionnelles ÉCLAT (IDCC 1518), associations familles rurales (IDCC 1031) et associations de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203).

Depuis l'entrée en vigueur de l'accord de fusion précité, et dans l'attente de la mise en place d'un dispositif unifié, le régime est piloté par la commission sectorielle paritaire de la branche des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, conformément aux dispositions de l'article 4.2 de l'avenant n° 195 du 9 février 2023 de la convention collective nationale ÉCLAT. Pour mémoire, cet avenant n° 195 instaure une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) unique pour les champs conventionnels fusionnés ÉCLAT, des associations familles rurales et des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.

La commission paritaire sectorielle s'est ainsi réunie en date du 16 octobre 2024 afin :
– d'étudier les rapports financiers et analyses commentés, établis et communiqués par l'organisme assureur ;
– d'émettre les propositions d'ajustement du régime au regard des résultats constatés ;
– de proposer toutes modifications corrélatives au présent accord et aux contrats de garanties collectives.

La sinistralité constatée au cours de l'année 2023 conduit à un résultat déficitaire du régime. Les membres de la commission paritaire sectorielle, soucieux de préserver l'équilibre financier dudit régime, ont proposé à la CPPNI unique un ajustement tarifaire, sans modification corrélative des prestations.

C'est dans ces conditions que les membres de la CPPNI unique ont pris la décision, lors d'une réunion en date du 20 novembre 2024, de réviser l'accord collectif du 15 septembre 2015.

Le présent avenant a donc pour objet de modifier les taux de cotisations afférents au financement du régime de prévoyance complémentaire.

Il a donc été décidé et convenu ce qui suit :