Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013
Textes Attachés
ABROGÉAccord du 22 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
Accord du 21 juin 2014 relatif à la durée du travail
Accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 5 du 27 avril 2017 portant sur les dispositions de l'article 3.2.1
Accord du 27 avril 2017 relatif au calendrier de négociations
Avenant n° 1 du 7 décembre 2017 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 6 du 3 novembre 2017 modifiant la convention collective (art. 1.1, champ d'application professionnel)
Avenant n° 2 du 28 novembre 2018 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire santé
ABROGÉAccord du 28 janvier 2020 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Avenant n° 3 du 28 janvier 2020 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire santé
Avenant n° 1 du 1er juillet 2020 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au régime prévoyance complémentaire
Avenant n° 4 du 1er juillet 2020 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 5 du 26 octobre 2021 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 2 du 17 mai 2022 à l'accord collectif du 15 septembre 2015 relatif à la prévoyance complémentaire
Avenant n° 6 du 17 mai 2022 à l'accord collectif du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la méthode de négociation dans le cadre de la mise en place de la convention collective harmonisée des champs conventionnels fusionnés
Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la fusion des champs d'application des branches professionnelles
Avenant n° 195 du 9 février 2023 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation unique pour les champs conventionnels fusionnés
Avenant n° 197 du 11 mai 2023 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national
Avenant n° 7 du 14 novembre 2023 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 3 du 6 mars 2024 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 4 du 20 novembre 2024 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la prévoyance complémentaire
Avenant n° 8 du 20 novembre 2024 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 207 du 20 novembre 2024 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national et aide au paritarisme dans le cadre de la fusion des champs conventionnels
En vigueur
Il est rappelé que par accord collectif du 15 septembre 2015, les partenaires sociaux ont mis en place un régime de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant les risques incapacité de travail, invalidité et décès (ci-après « le régime de prévoyance complémentaire »).
Ce régime a pour objectif de garantir l'accès de l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, à une couverture collective de prévoyance de qualité.
Ce régime était piloté par la commission nationale paritaire de suivi conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord collectif du 15 septembre 2015, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord collectif interbranches du 9 février 2023 de fusion des champs d'application des branches professionnelles ÉCLAT (IDCC 1518), associations familles rurales (IDCC 1031) et associations de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203).
Depuis l'entrée en vigueur de l'accord de fusion précité, et dans l'attente de la mise en place d'un dispositif unifié, le régime est piloté par la commission sectorielle paritaire de la branche des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, conformément aux dispositions de l'article 4.2 de l'avenant n° 195 du 9 février 2023 de la convention collective nationale ÉCLAT. Pour mémoire, cet avenant n° 195 instaure une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) unique pour les champs conventionnels fusionnés ÉCLAT, des associations familles rurales et des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.
La commission paritaire sectorielle s'est ainsi réunie en date du 16 octobre 2024 afin :
– d'étudier les rapports financiers et analyses commentés, établis et communiqués par l'organisme assureur ;
– d'émettre les propositions d'ajustement du régime au regard des résultats constatés ;
– de proposer toutes modifications corrélatives au présent accord et aux contrats de garanties collectives.La sinistralité constatée au cours de l'année 2023 conduit à un résultat déficitaire du régime. Les membres de la commission paritaire sectorielle, soucieux de préserver l'équilibre financier dudit régime, ont proposé à la CPPNI unique un ajustement tarifaire, sans modification corrélative des prestations.
C'est dans ces conditions que les membres de la CPPNI unique ont pris la décision, lors d'une réunion en date du 20 novembre 2024, de réviser l'accord collectif du 15 septembre 2015.
Le présent avenant a donc pour objet de modifier les taux de cotisations afférents au financement du régime de prévoyance complémentaire.
Il a donc été décidé et convenu ce qui suit :
En vigueur
Taux de cotisations du régime de prévoyance complémentaire obligatoireL'article 4.2 « Taux et répartition des cotisations » de l'accord collectif du 15 septembre 2015, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La cotisation est financée par le salarié et l'employeur, dans les conditions ci-après définies.
4.2.1. Salariés relevant des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés tels que définis à l'article 3.1 de l'accord collectif du 15 septembre 2015
La cotisation du régime de prévoyance complémentaire des salariés susvisés est financée à :
– 30,87 % par le salarié et 69,13 % par l'employeur sur la tranche 1 des rémunérations, le taux patronal ne pouvant en tout état de cause être inférieur à 1,50 % de la rémunération T1, en cas d'évolution ultérieure ;
– 40 % par le salarié et 60 % pour l'employeur sur la tranche 2 des rémunérations.Cotisation salariale Cotisation patronale Total Tranche 1 0,67 % 1,50 % 2,17 % Tranche 2 1,204 % 1,806 % 3,01 % 4.2.2. Salariés ne relevant pas des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et salariés non intégrés à la catégorie des cadres et assimilés tels que définis à l'article 3.1 de l'accord collectif du 15 septembre 2015
La cotisation du régime de prévoyance complémentaire des salariés susvisés est financée à 40 % par le salarié et 60 % par l'employeur dans les conditions ci-après définies :
Cotisation salariale Cotisation patronale Total Tranche 1 0,68 % 1,02 % 1,70 % Tranche 2 1,016 % 1,524 % 2,54 % Les structures associatives non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé devront dépenser au minimum l'équivalent du taux de cotisation patronale du régime de prévoyance complémentaire, fixé par le présent accord. »
Articles cités
En vigueur
Durée. Dépôt et publicitéLe présent avenant s'incorpore à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de prévoyance complémentaire qu'il modifie.
Il prendra effet le 1er janvier 2025.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par la loi.