17.1. L'assuré à titre obligatoire et ses bénéficiaires
Le régime garantit le salarié ou l'ancien salarié et les membres de la famille à charge bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale :
– le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), s'il est en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
– les enfants de l'assuré à sa charge au sens des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale et des régimes assimilés, en qualité d'ayant droit de l'assuré ;
– ainsi que les enfants de l'assuré de moins de 27 ans poursuivant des études secondaires ou supérieures y compris dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance), ou effectuant un service civique ou encore sous contrat d'engagement jeune. Lorsque l'enfant de l'assuré est titulaire de la carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” avant son 27e anniversaire, la limite d'âge de 27 ans ne s'applique pas.
Les membres de la famille à charge bénéficient du présent régime pendant toute la période pendant laquelle l'assuré au titre duquel ils bénéficient du régime reste dans le présent régime.
Bénéficient également de la garantie maladie-chirurgie-maternité, selon les mêmes dispositions que ci-dessus, les enfants à charge au sens des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale et des régimes assimilés, en qualité d'ayants droit du conjoint, du concubin de l'assuré ou de la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs). Si ce conjoint, concubin ou partenaire de Pacs bénéficie par ailleurs d'un régime de remboursement des frais de soins de santé, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel. En cas de divorce, de fin de vie en concubinage ou de Pacs, les prestations exposées sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien conjoint, concubin, partenaire de Pacs ne sont plus remboursées par le régime.
Enfin, bénéficient de la garantie maladie-chirurgie-maternité les enfants de l'assuré ou de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs se trouvant sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, conformes à la réglementation en vigueur, sous réserve que les intéressés justifient remplir les conditions cumulatives suivantes :
– ne pas bénéficier par ailleurs d'un autre régime complémentaire de même nature, à adhésion obligatoire ;
– être âgés de moins de 27 ans ;
– percevoir une rémunération brute conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, attestée par une copie de la fiche de paie du mois au cours duquel les soins ont été prescrits.
Bénéficient également de la garantie maladie-chirurgie-maternité, les salariés qui relèvent de l'article 115 du code des pensions militaires et des victimes de guerre.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du bénéficiaire (assuré ou ayant droit) après les indemnisations de toute nature.
En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais réellement engagés restant à la charge du bénéficiaire après déduction des diverses indemnisations auxquelles il a droit, s'apprécie acte par acte.
17.2. Montant des prestations
Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité, à l'exception des garanties monture et verres selon les modalités suivantes :
– soit, sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) et/ ou du ticket modérateur (TM) ;
– soit, sur la base des frais réels (FR) avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros et dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion ; dans le cadre du « 100 % santé » les frais réels sont limités aux prix limites de vente ou aux honoraires limites de facturation prévus par le 100 % santé ;
– ou encore selon des remboursements forfaitaires dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion.
La couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale sauf exceptions explicitement indiquées dans le tableau des garanties ci-dessous.
En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable tel que défini au titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale. À cet effet, les remboursements indiqués ci-après peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration de manière à respecter les minima et les maxima prévus dans le cadre du contrat responsable. À titre d'exemple, le remboursement de la grille optique peut être majoré pour respecter le minimum du contrat responsable en cas d'équipement partiel.
De même, le présent régime respecte les minima de prise en charge mentionnées au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Le comité paritaire de gestion, dans le cadre des missions qui lui sont attribuées à l'article 4.2 du présent accord, peut procéder à certains aménagements techniques et mineurs afin que le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat responsable.
Le montant des remboursements est fixé comme suit :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
La garantie « médecine douce » prévue dans le tableau non reproduit ci-dessus est modifiée comme suit, à compter du 1er janvier 2021 :
| Médecine douce | |
|---|---|
| Ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, étiopathe, psychologue et psychothérapeute | 30 € par séance, limité à 3 séances par an et par bénéficiaire |
En complément des garanties conventionnelles précisées ci-dessus qui s'appliquent obligatoirement à tous les bénéficiaires visés à l'article 11, les salariés des entreprises adhérentes au régime professionnel conventionnel maladie-chirurgie-maternité assuré par l'assureur recommandé visé à l'article 5 du présent accord, (1) et leurs ayants droit tels que définis à l'article 17.1, bénéficient pour 2020, d'une garantie télé consultation médicale. Il s'agit de la possibilité d'avoir accès 24h/24, 7j/7 partout dans le monde à une consultation de médecine générale réalisée par téléphone avec un médecin inscrit à l'ordre des médecins. Cette garantie s'applique aussi aux adhérents facultatifs définis à l'article 12 ainsi qu'aux bénéficiaires du régime prévu par l'accord du 22 juin 2007 sur le régime des anciens salariés.
(1) Les mots : « des entreprises adhérentes au régime professionnel conventionnel maladie-chirurgie-maternité assuré par l'assureur recommandé visé à l'article 5 du présent accord, » sont exclus de l'extension afin de garantir le respect du principe d'égalité.
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)