Avenant n° 92 du 27 janvier 2025 relatif aux salaires minima conventionnels (art. 10.2 « Salaires » de la convention collective)

Article 1er

En vigueur

Révision de l'article 10.2.1 « Salaires. Temps complet »

« Les rémunérations brutes minimales applicables au 1er avril 2025, sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après. Il est rappelé que cette grille fixe uniquement des obligations salariales a minima en dessous desquelles aucun salarié de la branche ne peut être rémunéré. Elle ne présume pas de la politique de rémunération dans chaque entreprise de la branche.

GroupesSalaire mensuel
(151,67 heures/ mois)
Variation/ avril 2024Taux horaires
Groupe 11 852 €2,20 %12,21 €
Groupe 21 869 €2,20 %12,33 €
Groupe 31 943 €2,20 %12,81 €
Groupe 42 102 €2,20 %13,86 €
Groupe 52 341 €2,20 %15,43 €
Groupe 62 983 €2,20 %19,67 €
Groupe 73 528 €2,20 %23,26 €

De plus les rémunérations minimales globales annuelles des cadres doivent respecter les règles suivantes [1] :
– pour les salariés du groupe 6 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les “ chaînes ” de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure à 37 899 euros ;
– pour les salariés du groupe 7 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les “ chaînes ” de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.

Ces taux horaires bruts permettent de fixer les niveaux minima des rémunérations brutes à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.

L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 151,67 heures (moyenne hebdomadaire de 35 heures) ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

[1] Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours. »

Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans le champ d'application conventionnel, dès la date de publication de l'arrêté d'extension.