Avenant du 16 janvier 2025 à l'accord du 13 février 2024 relatif aux salaires minima conventionnels

Article 3

En vigueur

Grille des salaires des minima conventionnels des œufs

Pour les entreprises du secteur des œufs n'ayant pas encore déployé la nouvelle classification, le barème des salaires mensuels et annuels bruts minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente est le suivant :

NiveauÉchelonSalaire minimum mensuelSalaire annuel sur 13 mois [1]
I11 804,8023 462,24
21 814,3323 586,29
31 826,6523 746,45
II11 835,9523 867,35
21 845,2423 988,12
31 854,5424 109,02
III11 864,8624 243,18
21 875,1924 377,47
31 885,5224 511,76
IV11 901,0124 713,13
21 916,5024 914,50
31 931,9925 115,87
V12 109,8527 428,05
22 055,6226 723,06
32 091,3927 188,07
VI12 164,0828 133,04
22 222,5028 892,50
32 282,5129 672,63
VII12 470,0132 110,13
22 617,3934 026,07
32 764,7635 941,88
VIII13 060,7239 789,36
23 356,6743 636,71
33 788,1149 245,43
IX14 502,4358 531,59
24 932,6864 124,84
35 485,3571 309,55
[1] Sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions du présent avenant pour tenir compte des minima applicables avant celle-ci.

Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie « employés-ouvriers ».

Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie « agents de maîtrise ».

Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie « cadres ».

S'agissant du salaire minimal mensuel, les parties ont convenu d'une entrée en vigueur au 1er février 2025. Ainsi, au regard de la date d'extension du présent avenant, une régularisation sera, le cas échéant, à effectuer pour les mois antérieurs à l'entrée en vigueur du présent avenant depuis le 1er février 2025.

S'agissant du salaire minimal annuel, il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).

Il est rappelé également que le niveau de rémunération annuelle garantie tel que visé ci-dessus est applicable sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions du présent avenant pour tenir compte des minima applicables avant celle-ci.

Il est rappelé que le salaire annuel minimal résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
– des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit…) ;
– du montant de la prime d'ancienneté ;
– des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
– des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.

En fin d'année civile 2025, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération effectivement perçue par chaque salarié et le salaire annuel minimal en prenant en compte les éléments définis précédemment.

Si le montant brut perçu est inférieur au salaire annuel minimal afférent au niveau de classification du salarié, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occasion de la première paie de l'année suivante.

Cette régularisation devra intervenir sur la paye du mois suivant celui au cours duquel le présent avenant sera entré en vigueur.