Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

Textes Salaires : Avenant du 16 janvier 2025 à l'accord du 13 février 2024 relatif aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 9 avril 2025 JORF 24 avril 2025

IDCC

  • 1747
  • 3255

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNIPO ; FEB,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FNAA CFE CGC ; FGA CFDT ; FGTA FO,

Numéro du BO

2025-9

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Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

    • Article

      En vigueur

      Suite à l'augmentation du Smic au 1er novembre 2024, les partenaires sociaux souhaitent revaloriser les salaires minima conventionnels de la branche.

      Il est rappelé qu'une nouvelle classification des emplois dans la branche est en cours de déploiement et applicable au plus tard le 1er janvier 2026 dans toutes les entreprises.

      Dans ce cadre, depuis le 13 février 2024 et ce jusqu'à la date de transposition définitive de la classification dans les entreprises de la branche, ces dernières doivent appliquer les grilles de salaires minima conventionnels afférentes à leurs champs sectoriels.

      Ainsi, durant cette période transitoire, les partenaires sociaux ont convenu de négocier 3 grilles des salaires minima conventionnels dont :
      – 1 grille de transposition pour les entreprises qui auront transposé la nouvelle classification ; et
      – 2 grilles sectorielles (boulangerie-pâtisserie et œufs) pour les autres entreprises qui n'auront pas encore transposé la nouvelle classification.

      Le présent avenant a pour objet de revaloriser les grilles de salaires minima conventionnels au 1er février 2025.

      Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Grille de transposition harmonisée

    Pour les entreprises ayant mis en place la nouvelle classification, les salaires minima conventionnels bruts mensuels, des catégories ouvriers/employés, techniciens agents de maîtrise et cadres, sont revalorisés.

    À compter du 1er février 2025 la grille des salaires minima conventionnels mensuels bruts applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée conventionnelle du travail en vigueur au jour de la signature, soit 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :

    CatégoriesNiveauÉchelonSalaires minima conventionnels
    bruts mensuels
    O/EA11 804,80 €
    21 814,33 €
    B11 825,01 €
    21 839,61 €
    C11 855,52 €
    21 872,23 €
    31 892,82 €
    D11 917,72 €
    21 933,07 €
    31 954,33 €
    E11 988,82 €
    22 020,64 €
    32 074,18 €
    TAMF12 201,48 €
    22 222,39 €
    32 253,51 €
    G12 299,58 €
    22 342,12 €
    32 412,38 €
    H12 544,01 €
    22 610,15 €
    32 718,47 €
    I2 891,30 €
    CadreJ13 070,81 €
    23 175,22 €
    33 280,00 €
    K13 461,53 €
    23 648,45 €
    33 834,52 €
    L14 019,73 €
    24 276,99 €
    34 578,52 €
    M5 161,52 €

    Il est rappelé que le salaire minima conventionnel brut mensuel, calculé sur une base de 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
    – des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit…) ;
    – des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
    – des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.

    Pour les entreprises relevant du secteur des œufs, les parties conviennent qu'elles ne négocieront plus de rémunération annuelle garantie (RAG).

  • Article 2

    En vigueur

    Grille des salaires des minima conventionnels de la boulangerie-pâtisserie

    Pour les entreprises du secteur de la boulangerie-pâtisserie n'ayant pas encore déployé la nouvelle classification, les salaires minima conventionnels bruts mensuels, des catégories ouvriers/employés, techniciens agents de maîtrise et cadres, sont revalorisés.

    À compter du 1er février 2025, la grille des salaires minima conventionnels bruts mensuels applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée conventionnelle du travail en vigueur au jour de la signature, soit 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :

    CatégoriesDegrésSalaires minima conventionnels
    bruts mensuels
    O/EOE11 814,33 €
    OE21 825,01 €
    OE31 839,61 €
    OE41 872,23 €
    OE51 917,72 €
    OE61 988,82 €
    OE72 074,18 €
    TAMTAM12 201,48 €
    TAM22 342,12 €
    TAM32 544,01 €
    TAM42 718,47 €
    TAM52 891,30 €
    CadresCA13 070,81 €
    CA23 461,53 €
    CA34 019,73 €
    CA44 578,52 €
    CA55 161,52 €

    Il est rappelé que le salaire minima conventionnel brut mensuel, calculé sur une base de 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
    – des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit…) ;
    – des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
    – des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.

  • Article 3

    En vigueur

    Grille des salaires des minima conventionnels des œufs

    Pour les entreprises du secteur des œufs n'ayant pas encore déployé la nouvelle classification, le barème des salaires mensuels et annuels bruts minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente est le suivant :

    NiveauÉchelonSalaire minimum mensuelSalaire annuel sur 13 mois [1]
    I11 804,8023 462,24
    21 814,3323 586,29
    31 826,6523 746,45
    II11 835,9523 867,35
    21 845,2423 988,12
    31 854,5424 109,02
    III11 864,8624 243,18
    21 875,1924 377,47
    31 885,5224 511,76
    IV11 901,0124 713,13
    21 916,5024 914,50
    31 931,9925 115,87
    V12 109,8527 428,05
    22 055,6226 723,06
    32 091,3927 188,07
    VI12 164,0828 133,04
    22 222,5028 892,50
    32 282,5129 672,63
    VII12 470,0132 110,13
    22 617,3934 026,07
    32 764,7635 941,88
    VIII13 060,7239 789,36
    23 356,6743 636,71
    33 788,1149 245,43
    IX14 502,4358 531,59
    24 932,6864 124,84
    35 485,3571 309,55
    [1] Sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions du présent avenant pour tenir compte des minima applicables avant celle-ci.

    Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie « employés-ouvriers ».

    Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie « agents de maîtrise ».

    Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie « cadres ».

    S'agissant du salaire minimal mensuel, les parties ont convenu d'une entrée en vigueur au 1er février 2025. Ainsi, au regard de la date d'extension du présent avenant, une régularisation sera, le cas échéant, à effectuer pour les mois antérieurs à l'entrée en vigueur du présent avenant depuis le 1er février 2025.

    S'agissant du salaire minimal annuel, il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).

    Il est rappelé également que le niveau de rémunération annuelle garantie tel que visé ci-dessus est applicable sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions du présent avenant pour tenir compte des minima applicables avant celle-ci.

    Il est rappelé que le salaire annuel minimal résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
    – des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit…) ;
    – du montant de la prime d'ancienneté ;
    – des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
    – des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.

    En fin d'année civile 2025, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération effectivement perçue par chaque salarié et le salaire annuel minimal en prenant en compte les éléments définis précédemment.

    Si le montant brut perçu est inférieur au salaire annuel minimal afférent au niveau de classification du salarié, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occasion de la première paie de l'année suivante.

    Cette régularisation devra intervenir sur la paye du mois suivant celui au cours duquel le présent avenant sera entré en vigueur.

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité salariale entre les femmes et les hommes

    Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Les grilles de salaires minima conventionnels bruts fixés ci-dessus sont conformes à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

    Il est également rappelé que, outre le respect des salaires minima conventionnels, chaque employeur doit également respecter les principes légaux et jurisprudentiels en application de la règle « à travail égal, salaire égal ».

    En conséquence, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.

    Si tel n'est pas le cas, ils mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Les parties demandent l'extension du présent avenant.