Article 12
Il est instauré une commission de suivi de l'accord composée comme suit :
– une délégation employeur composée notamment du directeur de l'Ucanss, ou de son représentant, et de tout autre expert. Le nombre de membres de la délégation employeur ne peut excéder celui des représentants des organisations syndicales ;
– une délégation salariée composée de deux représentants au total pour chaque organisation syndicale reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des organismes de sécurité sociale.
Elle se réunit tous les trois ans.
À cette occasion, un bilan d'application de l'accord est présenté. Dans ce cadre, l'opportunité d'actualiser les compensations relatives à la sujétion du travail de nuit est examinée, sous réserve d'un financement supplémentaire afférent actionné par les pouvoirs publics, postérieurement à l'agrément du présent accord.
De façon transitoire, le bilan d'application de l'accord relatif à l'année 2025 est présenté à la fin du premier semestre 2026.