Article 5.2
Le salarié tel que visé par l'article 4 du présent accord est exclu de la qualité de travailleur de nuit.
Il bénéficie néanmoins d'une indemnité de 0,30 point par heure de nuit réalisée, afin de prendre en compte la réalisation de son activité sur une partie de la période de nuit fixée à l'alinéa 1 de l'article 2 du présent accord, ou son intervention ponctuelle pendant cette période de nuit.
Cette indemnité se cumule avec les majorations éventuellement dues au titre d'heures supplémentaires.