Protocole d'accord du 25 octobre 2024 relatif au travail de nuit des UGECAM

En vigueur depuis le 01/02/2025En vigueur depuis le 01 février 2025

Article 5.1

En vigueur

Contrepartie accordée au travailleur de nuit

Le salarié visé par l'article 3 du présent accord bénéficie de jours de repos et d'une indemnité.

a) Jours de repos

Tout salarié visé par l'article 3 du présent accord, bénéficie de deux jours de repos par année civile, à l'exclusion des personnels des établissements UGECAM bénéficiant déjà par accord local, d'une réduction de la durée hebdomadaire de travail en deçà de 35 heures hebdomadaires, au regard de leurs conditions de travail de nuit.

Lorsque le salarié n'occupe pas le poste de nuit pendant une année civile complète, les jours de repos sont attribués selon les modalités suivantes :
– pour une période de présence inférieure à six mois sur une année civile, il est attribué au travailleur de nuit un jour de repos ;
– pour une période de présence supérieure ou égale à six mois, il est attribué au travailleur de nuit deux jours de repos.

La durée d'un jour de repos est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels du salarié concerné.

Les jours de repos sont posés par le salarié en accord avec l'employeur sur des jours habituellement travaillés.

b) Indemnité

Tout salarié visé par l'article 3 du présent accord, bénéficie d'une indemnité de 0,45 point par heure de nuit réalisée.

Les personnels des établissements UGECAM bénéficiant déjà par accord local, d'une réduction de la durée hebdomadaire de travail en-deçà de 35 heures hebdomadaires, au regard de leurs conditions de travail de nuit, perçoivent une indemnité de 0,30 point par heure de nuit réalisée.