Article I.4
I.4.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Afin de procéder aux négociations collectives en application de l'article L. 2221-2 du code du travail, les parties contractantes instituent une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale dont la composition et le fonctionnement sont précisés dans le chapitre XV “Commissions paritaires”.
Elles s'engagent à réunir cette commission aussi souvent qu'il sera nécessaire afin d'examiner et résoudre en commun toutes les difficultés pouvant survenir dans l'interprétation ou dans l'application des dispositions de la présente convention et de ses avenants et annexes.
Cette commission est également chargée des études et des accords ou avenants permettant de compléter, modifier ou adapter à l'évolution de la profession les textes en vigueur, ou pouvant remédier à des situations nouvelles ou imprévues.
Elle peut créer des sous-commissions chargées d'études pour des sujets déterminés.
I.4.2. Révision
La révision de la présente convention de branche des entreprises d'architecture et de tous ses avenants est soumise à la procédure légale telle que prévue par l'article L. 2261-7 du code du travail, opérant une distinction entre la période correspondant au cycle électoral durant lequel l'accord a été conclu et la période postérieure au cycle électoral de conclusion tel que prévu par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 – article 17 (V).
Celui qui en présente la demande adresse cette dernière à tous les autres syndicats signataires ou adhérents par LR avec AR en y joignant une proposition de rédaction.
La CPPNI se réunit alors dans les deux mois suivant la présentation de la demande pour en discuter.
I.4.3. Dénonciation
Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, les parties contractantes peuvent dénoncer la présente convention à tout moment moyennant un préavis de 3 mois.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, le texte dénoncé continue d'être appliqué jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée maximum de 18 mois à compter de l'expiration du préavis précité.