Article I.3
La présente convention collective nationale ne peut en aucun cas être une cause de réduction des avantages acquis par les salariés à titre individuel au sein de leurs entreprises ni de ceux résultant d'accords collectifs d'entreprises conclus antérieurement à sa mise en application. (1)
En cas de difficulté d'interprétation du présent article, les parties pourront faire appel à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective nationale définie à l'article XV.1.
(1) Le 1er alinéa de l'article I-3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, lesquelles prévoient que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles prévues par la convention de branche et ayant le même objet.
(Arrêté du 24 février 2026 - art. 1)