Le régime de branche prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1, I et IV du code de la sécurité sociale et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
3.1. Mutualisation des actions de prévention et des prestations d'action sociale
Le (ou les) organisme (s) recommandé (s) devront appliquer, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles auprès de leur commission sociale, des compléments de prestations ou aides individuelles dans les conditions ci-après.
Sont définies des actions de prévention et des prestations d'action sociale dans les conditions définies par l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux prévoient :
– de mettre en place des prestations d'action sociale à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux ;
– de mettre en place des actions collectives de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale. Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé, notamment des campagnes nationales d'information ou de formation, ou prévoir des actions propres à la branche et visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer les conditions de vie au travail et la santé des salariés ;
– la prise en charge totale ou partielle de la cotisation de certaines catégories de salariés dont la situation le justifie particulièrement (notamment salariés en intermission).
Ces actions de prévention et ces prestations d'action sociale sont gérées de manière mutualisée. À cet effet a été créé le fonds de solidarité spécifique à la branche. Ce fonds de solidarité est piloté par la commission de suivi visée à l'article 4 du présent accord.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) établit le règlement relatif aux modalités de gestion des prestations proposées dans le cadre du fonds de solidarité.
Ce règlement prévoira l'ordre prioritaire des différentes actions visées dans la liste ci-dessus et pourra notamment fixer les orientations des actions de prévention ainsi que les conditions et modalités d'attribution des prestations d'action sociale. Le fonds de solidarité est financé par une cotisation s'élevant à 2 % des cotisations définies aux articles 9 et 15 du présent accord. Cette cotisation est appelée et collectée par l'organisme assureur recommandé, pour toutes les entreprises qui entrent dans le champ d'application du présent accord, y compris auprès de celles qui n'adhéreraient pas auprès de l'organisme assureur recommandé.
En cas de non-versement par une entreprise des 2 % de cotisations auprès de l'organisme assureur recommandé, les salariés de cette entreprise ne pourront pas bénéficier des actions de prévention et des prestations d'action sociale au titre du fonds de solidarité de branche. (1)
Rôle et mission du tiers de confiance
Afin de garantir une gestion et un financement mutualisés du degré élevé de solidarité, la CPPNI mandate un tiers de confiance indépendant pour faciliter le processus de collecte, valider les sommes versées conformément aux dispositions ci-dessus et permettre la confidentialité des informations transmises par chaque organisme assureur.
Le tiers de confiance a mandat pour :
– informer les organismes assureurs sur la base d'une liste validée paritairement ;
– rappeler aux organismes assureurs l'obligation du versement annuel des sommes définies ci-dessus ;
– demander à chaque organisme assureur de compléter le fichier permettant de maintenir à jour la liste des entreprises ayant acquitté leur cotisation. Les informations demandées aux organismes assureurs ne comprendront aucune donnée à caractère personnel sur les salariés des entreprises de la branche. En outre, la liste communiquée au comité de gestion paritaire ne mentionnera pas les organismes assureurs retenus par les différentes entreprises de la branche ;
– organiser le suivi du processus ;
– collecter les attestations non nominatives auprès des entreprises ;
– pour le cas des entreprises qui ne sont pas en mesure de produire une attestation, faciliter le versement direct du prélèvement par les entreprises vers le fonds de solidarité ;
– remettre un bilan annuel au comité de gestion paritaire.
3.2. Création d'un « Fonds de solidarité portage salarial »
Conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux décident qu'à compter de la date d'application du présent accord un fonds nommé « Fonds de solidarité portage salarial », commun à l'ensemble des entreprises de la branche (y compris celles n'ayant pas rejoint l'[les] organisme [s] assureur [s] recommandé [s] par le présent accord) sera créé afin de financer les prestations et actions et percevoir les ressources mutualisées définies par le présent accord.
3.3. Choix du gestionnaire du « Fonds de solidarité de branche »
Les partenaires sociaux de la branche du portage salarial s'accordent pour confier la gestion du “ fonds de solidarité portage salarial ” à l'organisme assureur recommandé.
Celui-ci assurera ainsi la gestion administrative et financière du fonds de solidarité portage salarial et ce, sous le contrôle de la CPPNI.
À ce titre, elle se verra confier les attributions suivantes :
– la collecte de la cotisation visée à l'article 3.1 du présent accord ;
– la gestion des actions visées à l'article 3.1 du présent accord.
L'organisme assureur recommandé rendra compte de sa gestion du fonds de solidarité de branche chaque année lors de la présentation des comptes.
Le choix de l'organisme gestionnaire sera réexaminé lors du nouvel examen de l'organisme assureur prévu aux articles 10.2 et 17.2 du présent accord.
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice par les salariés des actions de prévention ou des prestations d'action sociale au titre du degré élevé de solidarité ne saurait dépendre du paiement effectif ou non par leur entreprise de la cotisation afférente au degré élevé de solidarité.
(Arrêté du 20 mars 2025 - art. 1)