Article 12
Le régime de prévoyance instauré au niveau de la branche présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Ces prestations seront déterminées par un avenant au présent accord. Les partenaires sociaux s'engagent à démarrer les négociations en 2025 et au plus tard le 31 décembre 2025.
Le financement de ces prestations est fixé à 2 % des cotisations hors taxes versées au titre du régime.
Pour les entreprises adhérant au contrat d'assurance des organismes assureurs recommandés, ce financement sera affecté à un fonds de solidarité institué par la branche, permettant notamment la mise en œuvre de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif, conformément aux articles R. 912-1 et R. 912-2 alinéa 1,2, et 3 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du haut degré de solidarité seront définies dans le règlement intérieur du fonds conclu entre les partenaires sociaux et les organismes recommandés. Ceux-ci établiront annuellement un rapport financier et un rapport d'activité de ce fonds, qu'ils transmettront à la commission paritaire nationale.
Les prestations d'action sociale accordées par les organismes recommandés ne sont ouvertes qu'aux salariés bénéficiaires du régime souscrit auprès des organismes assureurs recommandés.
Les entreprises n'adhérant pas aux organismes recommandés mettront en œuvre les prestations présentant un degré élevé de solidarité auprès de leur organisme assureur et lui verseront la cotisation de 2 %.
Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CPPNI.
La CCPNI contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.