Article 1er
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime obligatoire de prévoyance, harmonisé sur le plan national dans les secteurs de l'édition de livres, l'édition phonographique et l'édition de musique.
Par cet accord les parties signataires ont souhaité :
– mutualiser les risques au niveau professionnel pour pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession, généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire et pour garantir à l'ensemble des salariés des trois secteurs précités l'accès aux garanties collectives de prévoyance ;
– augmenter la solidarité entre l'ensemble des entreprises et les salariés de la profession ;
– améliorer les garanties conventionnelles pour l'ensemble des salariés avec des cotisations adaptées à chaque catégorie.
Cet accord assure par ailleurs la mise en conformité du régime de prévoyance avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord se substitue :
– aux titre Ier partie B « Prévoyance des employés », à l'exception du d de l'article 3 relatif à la « dépendance » et titre II, partie D « Prévoyance de l'encadrement » de l'annexe III de la CCN de l'édition de livre, à l'exception du d de l'article 5 intitulé « Dépendance » ;
– à l'ancien article 21.2 et l'ancienne sous-annexe 3 de l'annexe 1 de la CCN de l'édition phonographique, mentionnés à l'article 2.3.5 de l'accord de remplacement du 12 avril 2024. Par exception, la stipulation relative au délai de carence de l'article 2.4.1 de la sous-annexe 3 précitée continue à produire ses effets, dans les conditions décrites à l'article 4 du présent accord, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un régime harmonisé dans le grand champ des éditions en cas d'accord sur ce thème, et à défaut, pour la période d'application visée au deuxième alinéa de l'article 6 du même accord de remplacement.
Continuent de produire leurs effets toutes les dispositions relatives à la retraite des employés et des cadres de l'édition de livres et notamment les titre Ier partie A « Retraite des employés », titre II partie C « Retraite de l'encadrement » et les avenants modificatifs (6 janvier 2004,21 mars 2006) ainsi que toutes les dispositions relatives à la dépendance de l'annexe III de la CCN de l'édition de livres à l'exception des termes « employés dont le salaire est supérieur à 115 % du plafond annuel moyen de la sécurité sociale » ainsi que l'avenant modificatif du 22 décembre 2022 relatif au régime de retraite supplémentaire de l'édition de livres.
Toutefois, conformément à l'accord de remplacement du 12 avril 2024, les accords et avenants mentionnés à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux salariés des entreprises couvertes par les articles 2.1 et 3.1 (sous-champ de l'édition phonographique et de l'édition de musique) dudit accord jusqu'à l'entrée en vigueur d'un régime harmonisé dans le grand champ des éditions en cas d'accord sur ce thème, et à défaut, pour la période d'application visée au 2e alinéa de l'article 6 du même accord de remplacement.