Accord du 19 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif

Cotisations

8.1.   Obligation des entreprises de la branche

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qu'elles soient ou non adhérentes au contrat d'assurance proposé par les organismes assureurs recommandés, doivent :
– mettre en place des garanties identiques ou supérieures, lignes par lignes, à celles exposées à l'article 4, excepté en cas de conclusion d'un accord d'entreprise prévoyant des garanties équivalentes conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail ;

– respecter une prise en charge par l'employeur des cotisations à hauteur de 50 % de la couverture obligatoire mise en place dans l'entreprise ; (1)
– souscrire un contrat prévoyant que dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre du contrat d'assurance ;
– mettre en œuvre les garanties d'action sociale visées à l'article 8 du présent accord en les finançant par l'affectation d'une quote-part de la cotisation versée à l'organisme assureur recommandé, d'un montant de 2 %.

En tout état de cause, la participation de l'employeur doit être fixée dans le respect des dispositions de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres pour les salariés cadres et agents de maîtrise de cet accord, à savoir notamment être a minima égale à 1,50 % de la tranche 1.

8.2.   Modalités de cotisation dans le cadre du contrat souscrit auprès des organismes recommandés

Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de la sécurité sociale.

Les tranches de rémunération sont définies de la façon suivante :
– tranche 1 (équivalente à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 limitée à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale (équivalente à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et quatre fois ce plafond.

Ce salaire comprend les rémunérations variables supplémentaires (notamment 13e mois, prime de vacances, prime d'ancienneté) au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite, indemnité compensatrice de congés payés).

Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur durant la suspension de leur contrat de travail (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), l'assiette des cotisations est également constituée de ce revenu de remplacement.

Dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre du contrat d'assurance.

Financement des garanties des salariés cadres et agents de maîtrise

Cadres et agents de maîtrise
GarantiesTaux contractuels
Tranche 1Tranche 2 limitée à 4 PASS
Capitaux décès/ PTIA0,72 %
Double effet0,02 %
Frais d'obsèques0,05 %
Rente éducation/ rente de conjoint substitutive0,09 %0,09 %
Incapacité de travail temporaire0,31 %0,31 %
Invalidité permanente0,30 %0,30 %
Assistance0,01 %
Total 1,50 % 0,70 %

Financement des garanties des employés

Employés
GarantiesTaux contractuels
Tranche 1Tranche 2 limitée à 4 PASS
Capitaux décès/ PTIA0,08 %0,08 %
Double effet0,01 %0,01 %
Frais d'obsèques0,02 %0,02 %
Rente éducation/ rente de conjoint substitutive0,08 %0,08 %
Incapacité de travail temporaire0,24 %0,25 %
Invalidité permanente0,23 %0,23 %
Assistance0,01 %
Total 0,67 % 0,67 %

(1) Alinéa étendu sous réserve que l'entreprise propose une prise en charge de la cotisation au contrat d'assurance au moins équivalente à celle prévue dans l'accord d'entreprise, en application de l'article L. 2253-1 du code du travail, relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)