Accord du 10 octobre 2019 à l'avenant du 9 décembre 2014 et avenants ultérieurs relatif à la prévoyance complémentaire

Cotisations mensuelles santé

Cotisations de la base obligatoire pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale

(En euros.)

Structure de cotisationsCotisation globaleCotisation employeurCotisation salarié
Salarié seul57,6030,9626,64
Salarié avec un ayant droit96,0030,9665,04
Salarié avec deux ayants droit ou plus135,6030,96104,64

Cotisations de la base obligatoire pour les salariés relevant du régime local d'Alsace Moselle

(En euros.)

Structure de cotisationsCotisation globaleCotisation employeurCotisation salarié
Salarié seul40,3221,6718,65
Salarié avec un ayant droit67,2021,6745,53
Salarié avec deux ayants droit ou plus94,9221,6773,25

Cotisations supplémentaires pour les options pour tous les salariés

(En euros.)

Structure de cotisationsOption obligatoireOption facultative
Salarié seul4,665,51
Salarié avec un ayant droit8,8110,64
Salarié avec deux ayants droit ou plus13,5816,28

La cotisation dite « option obligatoire » s'ajoute à la cotisation de la base obligatoire et est répartie selon l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise.

La cotisation dite « option facultative » s'ajoute à la cotisation de base obligatoire.

Cotisations des bénéficiaires de l'article 4 de la loi Évin

Les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Évin tels que définis à l'article 5.3 du présent accord sont définies conformément aux dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017. Il en résulte que les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :
– la première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale qui prévoient une participation de l'employeur d'au moins 50 % à la couverture collective en matière de frais santé.  
(Arrêté du 26 juin 2025 - art. 1)