Cotisations de la base obligatoire pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale
(En euros.)
| Structure de cotisations | Cotisation globale | Cotisation employeur | Cotisation salarié |
|---|---|---|---|
| Salarié seul | 57,60 | 30,96 | 26,64 |
| Salarié avec un ayant droit | 96,00 | 30,96 | 65,04 |
| Salarié avec deux ayants droit ou plus | 135,60 | 30,96 | 104,64 |
Cotisations de la base obligatoire pour les salariés relevant du régime local d'Alsace Moselle
(En euros.)
| Structure de cotisations | Cotisation globale | Cotisation employeur | Cotisation salarié |
|---|---|---|---|
| Salarié seul | 40,32 | 21,67 | 18,65 |
| Salarié avec un ayant droit | 67,20 | 21,67 | 45,53 |
| Salarié avec deux ayants droit ou plus | 94,92 | 21,67 | 73,25 |
Cotisations supplémentaires pour les options pour tous les salariés
(En euros.)
| Structure de cotisations | Option obligatoire | Option facultative |
|---|---|---|
| Salarié seul | 4,66 | 5,51 |
| Salarié avec un ayant droit | 8,81 | 10,64 |
| Salarié avec deux ayants droit ou plus | 13,58 | 16,28 |
La cotisation dite « option obligatoire » s'ajoute à la cotisation de la base obligatoire et est répartie selon l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise.
La cotisation dite « option facultative » s'ajoute à la cotisation de base obligatoire.
Cotisations des bénéficiaires de l'article 4 de la loi Évin
Les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Évin tels que définis à l'article 5.3 du présent accord sont définies conformément aux dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017. Il en résulte que les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :
– la première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale qui prévoient une participation de l'employeur d'au moins 50 % à la couverture collective en matière de frais santé.
(Arrêté du 26 juin 2025 - art. 1)