Avenant n° 65/2024 du 8 octobre 2024 relatif à la révision de la convention collective, de certains accords de branche, et à la mise en conformité de diverses dispositions concernant les instances représentatives du personnel

En vigueur depuis le 04/01/2025En vigueur depuis le 04 janvier 2025

Article B.2

En vigueur

Don de jours de repos

Au titre IV de la CCN l'article 24.8 « Don de jours de repos » est modifié comme suit :

« Article 24.8
Don de jour de repos

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :
– qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
– qui doit faire face au décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ; cette possibilité est également ouverte en cas de décès de toute personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
– qui accompagne l'un de ses proches, personne âgée en perte d'autonomie ou personne (adulte ou enfant) en situation de handicap.

Afin de veiller à la santé au travail de l'ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être :
– des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés ;
– des jours de congés d'ancienneté acquis et non consommés, pour les salariés qui en bénéficient ;
– des jours de RTT acquis et non consommés, pour les salariés qui en bénéficient.

Les jours de repos hebdomadaires et les jours de repos compensateurs de remplacement ne pourront pas faire l'objet de don.

Les autres modalités de mise en œuvre de ce don de jours de repos sont celles prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur. »