Avenant n° 64/2024 du 27 septembre 2024 relatif au régime complémentaire de santé

Article 1er

En vigueur

Organisation des niveaux de garanties

L'article 16 du chapitre II « Complémentaire santé » du titre VII est modifié comme suit :

« Article 16
Champ d'application du régime de complémentaire santé

Le présent régime s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, au bénéfice des salariés et personnes tels que définis à l'article 2, pour les frais de santé engagés à compter de l'entrée en vigueur du présent régime et sa mise en place dans l'entreprise.

Le régime comprend 3 niveaux de garanties ou de formules :
– le premier niveau de garanties, dénommé ci-après “ Base prime ”, constitue le régime conventionnel de remboursement des frais de santé obligatoire dont bénéficient les salariés de la branche ;
– en complément, les garanties peuvent être améliorées par l'accès à des formules additionnelles et optionnelles, respectivement dénommées ci-après “ Confort ” et “ Confort Plus ” dans les conditions prévues aux articles 18.1 et 18.2 ci-après.

Les entreprises de la branche pourront, si elles le souhaitent, en adapter les dispositions dans les conditions prévues aux alinéas 4 à 6 de l'article 28.2 a du présent titre.

Dans tous les cas, le total des remboursements du régime de base de la sécurité sociale, du présent régime complémentaire et de tout autre régime auprès d'un organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées et dûment justifiées. »