Article 1er
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise. De surcroît, en raison de la configuration de la branche, composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, leurs situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation du présent avenant.