Avenant n° 7 du 15 novembre 2023 à l'accord du 14 décembre 2010 relatif à la prévoyance (Sarthe)

Article 2

En vigueur

Cotisations

La définition du salaire de référence de l'article 4.1 est modifiée comme suit :

« Article 4
Cotisations

Article 4.1
Assiette et répartition

Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés (et le cas échéant, du revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité) entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, telles que définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable au régime agricole par renvoi prévu à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches A et B). »