Avenant du 10 décembre 2024 à l'accord du 11 avril 2000 relatif au forfait annuel en jours

Article 3.2

En vigueur

Sécurisation des conventions individuelles conclues en application des dispositions légales

Il est rappelé que les dispositions du présent avenant entrent dans le cadre de l'article L. 2253-3 du code du travail.

En d'autres termes, les stipulations des accords collectifs d'entreprise, d'établissement ou de groupe conclus antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant prévalent sur celles ayant le même objet.

Ainsi, l'exécution desdits accords collectifs n'est pas impactée par le présent avenant.

De plus et d'une manière générale, les conventions individuelles de forfait annuel en jours conclues en application de ces mêmes accords collectifs, par référence aux articles L. 3121-53 à L. 3121-62 du code du travail, demeurent parfaitement applicables sans qu'elles nécessitent une quelconque modification.