Accord du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle

En vigueur depuis le 31/12/2024En vigueur depuis le 31 décembre 2024

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Accord du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle

Durée de la période de mobilité

En application des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation peuvent être exécutés en partie à l'étranger. Cette période de mobilité à l'étranger est d'une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat.