Article 3
L'accord national du 8 novembre 2019 modifié, relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie est ainsi modifié :
1. Le 4e paragraphe du préambule est ainsi rédigé :
« Ils réaffirment que l'action de la branche doit prioritairement cibler, d'une part, les actions en faveur du recrutement, en particulier par la voie de l'alternance pour préparer le renouvellement des générations dans les entreprises, et, d'autre part, les actions visant à maintenir et développer les compétences des salariés. Dans cet objectif, ils se fixent pour ambition d'atteindre, à la fin de l'année 2027, un nombre de près de 84 500 alternants dans la branche et un nombre de 14 000 bénéficiaires par an aux certifications de branche à la fin de l'année 2026, puis de 15 000 en 2027. »
2. L'article 2 est ainsi modifié :
Au 1er alinéa, après les mots : « l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l'OPCO 2i », sont ajoutés les mots : «, ci-après l'observatoire compétences industries, » ;
Aux 3e et 4e alinéas, les mots : « l'observatoire de l'OPCO 2i » sont remplacés par les mots : « l'observatoire compétences industries ».
3. Aux articles 3.1, 3.2, 7 et 9, les mots : « l'observatoire de l'OPCO 2i » sont remplacés par les mots : « l'observatoire compétences industries ».
4. Au sein des articles 7, 9, 10, 12.2 et 14.3, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « France Travail ».
5. À l'article 9, le mot : « régionaux » est supprimé.
6. Le 4e alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« À l'occasion de l'entretien professionnel visé à l'article 11, le salarié est informé de l'existence du CEP. Dans ce cadre, les entreprises communiquent la cartographie des institutions, organismes et opérateurs régionaux en charge du CEP au moyen de celle mise à disposition sur le site Internet commun des groupes techniques paritaires “ Certifications ” et “ Observations ”, en application de l'article 65.1 de la convention collective nationale de la métallurgie. »
7. L'article 11.1 est ainsi modifié :
L'alinéa 1 est ainsi rédigé :
« L'entretien professionnel constitue le moment privilégié pour aborder le parcours professionnel et pour échanger, entre l'employeur et le salarié, sur les évolutions prévisibles des emplois, métiers, compétences et certifications, ainsi que sur les dispositifs d'accompagnement pouvant être mobilisés à l'appui d'un projet d'évolution professionnelle, notamment dans le cadre du plan du développement des compétences. Il s'agit d'un acte clé du management, nécessitant une forte implication des managers. »
Au 3e alinéa, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
Après le 3e alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'aménagement de la périodicité vise à permettre de mener l'entretien professionnel au moment où il est le plus opportun dans le parcours professionnel du salarié, en particulier en cas de changement d'emploi, en privilégiant une répartition équilibrée des entretiens professionnels sur la période de 6 ans.
Les signataires rappellent que la fiche descriptive d'emploi définie à l'article 63.1 de la convention collective nationale fait l'objet d'un réexamen à l'occasion de l'entretien professionnel. Le cas échéant, la fiche descriptive de l'emploi mise à jour est adressée au salarié à la suite de cet entretien. »
8. Les alinéas 2 et suivants de l'article 11.3 sont supprimés.
9. Les deux dernières phrases du 1er alinéa de l'article 14.1 sont remplacées par les deux alinéas suivants :
« Pour les années 2024 à 2027, ils fixent un objectif de progression de 3 % par an, en vue de disposer de près de 84 500 alternants au 31 décembre 2027.
Enfin, les signataires ambitionnent de porter à 10 % par an cet objectif de progression au sein des entreprises de 250 salariés et plus de la métallurgie, au titre des années 2020 à 2027. »
10. L'article 14.2 est ainsi rédigé :
« L'atteinte des objectifs quantitatifs ci-dessus suppose la mise en œuvre de formations de qualité répondant aux besoins en compétences des entreprises et aux attentes des jeunes et de leur famille.
À cette fin, chaque prestataire de formation accueillant des alternants issus d'une entreprise de la métallurgie publie annuellement des indicateurs qualitatifs permettant aux entreprises, aux jeunes et à leur famille d'apprécier la qualité des formations qu'ils délivrent. Ces indicateurs concernent :
1° Le taux d'obtention des certifications professionnelles (diplômes, titres professionnels, certificats de qualification professionnelle) ;
2° Le taux de poursuite d'études ;
3° Le taux d'interruption en cours de formation ;
4° Le taux de rupture des contrats ;
5° Le taux d'insertion professionnelle ;
6° La valeur ajoutée du prestataire, en particulier sa capacité à développer des modalités pédagogiques innovantes et des parcours de formation individualisés.
Les signataires fixent les objectifs suivants pour les années 2025 à 2027 :
1° Viser un taux de rupture des contrats en alternance inférieur ou égal à 5 % ;
2° Viser un taux de réussite moyen aux examens des certifications professionnelles préparées d'au moins 80 % ;
3° Viser un taux d'insertion professionnelle 6 mois après le terme de la formation en alternance, hors poursuite d'études, d'au moins 70 % ;
4° Viser un taux d'emploi en CDI à l'issue de la formation des salariés insérés à l'issue d'un contrat en alternance d'au moins 60 %.
Une attention particulière sur le suivi de ces indicateurs sera portée sur les métiers en tension, dans la mesure des données disponibles, avec l'ambition de viser un taux d'insertion professionnelle de 85 %.
En outre, ils se fixent pour ambition de faire progresser la part des femmes dans les formations préparées par la voie d'un contrat en alternance, à hauteur de 30 % (données en flux) à l'échéance du présent accord. Ils se fixent le même objectif pour les formations industrielles.
Enfin, ils conviennent de suivre, tous les ans, les indicateurs ci-dessus au sein de la CPNEFP restreinte. À cette occasion, ils peuvent proposer des actions à mettre en place pour favoriser l'atteinte des objectifs. Les objectifs quantitatifs et qualitatifs seront réexaminés dans le cadre de la négociation du prochain accord national. »
11. L'article 14.3 est ainsi modifié :
Après le 5e alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les signataires réaffirment leur attachement aux formations en alternance qui respectent une pédagogie de qualité. Ils rappellent, en outre, que le contrôle pédagogique des formations par apprentissage défini à l'article L. 6211-2 du code du travail constitue un des leviers pour s'assurer de la mise en œuvre de formations de qualité au sein des CFA. »
12. Au 2d alinéa de l'article 20, les mots : « ou des formateurs » sont supprimés.
13. Les articles 22.1 et 22.2 sont supprimés.
14. La 1re phrase du 2d alinéa de l'article 24 est ainsi rédigée :
« En outre, il peut, selon les conditions prévues par la réglementation et par la CPNEFP restreinte, être conclu, à titre expérimental, en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'OPCO 2i, en accord avec le salarié. » (1)
15. Les articles 30.1 et 30.2 sont supprimés.
16. Le 3e alinéa de l'article 33 est ainsi rédigé (2) :
« Sont éligibles à la Pro-A, les certifications professionnelles – titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle – correspondant aux compétences clés pour la branche définies au premier alinéa du 2° de l'article 3.1, définies par la liste visée à l'alinéa suivant. »
17. Au 2e alinéa de l'article 37, la date : « du 17 décembre 2018 » est supprimée.
18. Les articles 39, 39.1 et 39.2 sont remplacés par les articles 39, 39.1, 39.2, 39.3, 39.3.1 et 39.3.2 ainsi rédigés :
« Article 39
Périodes de mobilité à l'étranger
Article 39.1 Durée de la période de mobilité
En application des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation peuvent être exécutés en partie à l'étranger. Cette période de mobilité à l'étranger est d'une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat.
Article 39.2 Convention de mobilité à l'étranger
Les conditions de mise en œuvre de la mobilité à l'étranger de l'alternant sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, le CFA ou l'organisme de formation en France ainsi que la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger.
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la mobilité à l'étranger se déroule dans un organisme de formation d'accueil avec lequel le CFA ou l'organisme de formation français – ou toute structure chargée de la mise en œuvre des enseignements par le CFA ou l'organisme de formation français – a conclu une convention de partenariat, la convention de mobilité peut être conclue entre l'alternant, l'employeur en France et le CFA ou l'organisme de formation français.
Par dérogation au 1er alinéa, lorsque la mobilité à l'étranger se déroule dans une entreprise d'accueil dans le cadre d'une mise en veille du contrat en alternance et lorsqu'il est établi que l'apprenti ou le titulaire du contrat de professionnalisation bénéficie, conformément aux engagements pris par l'entreprise d'accueil, des garanties prévues par la réglementation française équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention de mobilité prévue au 1er alinéa, la convention de mobilité peut être conclue entre l'alternant, l'employeur en France et le CFA ou l'organisme de formation en France.
Article 39.3 Régime juridique applicable à la mobilité
La convention définie à l'article 39.2 prévoit que la mobilité est réalisée, au choix des parties au contrat, soit dans le cadre d'une mise à disposition de l'alternant auprès de la structure d'accueil à l'étranger, soit dans le cadre d'une mise en veille du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Article 39.3.1 Mise à disposition
Dans le cadre d'une mise à disposition, le contrat d'apprentissage ou de professionnalisation n'est ni rompu, ni suspendu. L'employeur conserve la responsabilité contractuelle en matière de rémunération et de temps de travail, sans préjudice des dispositions impératives du droit local.
Par principe, l'alternant demeure affilié au régime de sécurité sociale français, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale.
L'employeur informe l'alternant des effets de la mobilité internationale sur sa protection sociale.
Article 39.3.2 Mise en veille
Dans le cadre d'une mise en veille du contrat, la structure d'accueil à l'étranger est seule responsable des conditions d'exécution du travail de l'alternant, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l'État d'accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
Pendant la période de mobilité, l'alternant relève de la sécurité sociale de l'État d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.
L'employeur informe l'alternant des effets de la mobilité internationale sur sa protection sociale. »
19. Avant le 1er alinéa de l'article 42, sont ajoutés les quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les partenaires sociaux font le constat d'une baisse progressive du nombre de contrats de professionnalisation conclus dans la branche depuis 2018. Alors que près de 14 000 contrats étaient conclus en 2018,6 900 contrats ont été conclus au titre de l'année 2023.
Ils réaffirment leur volonté de soutenir le contrat de professionnalisation.
Ils rappellent l'engagement pris, dans l'accord du 24 avril 2024 relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, d'examiner une majoration de la prise en charge des contrats de professionnalisation conclus avec des femmes sur les métiers industriels.
À cette fin, ils décident de mener, au sein du groupe technique paritaire « Alternance », des travaux en vue de la détermination, par la CPNEFP restreinte, de forfaits « parcours » reprenant la méthodologie retenue par la branche en matière de détermination des NPEC pour l'apprentissage, en accordant une attention particulière aux certifications de branche (CQPM notamment) et s'inscrivant dans le cadre exposé ci-après. »
20. Le dernier alinéa de l'article 45 est ainsi rédigé :
« En vue de cette prise en charge, le CFA ou l'organisme de formation en France transmet à l'OPCO 2i la convention prévue aux articles 39.1 et suivants, accompagnée d'une demande de prise en charge. »
21. L'article 48 est ainsi modifié :
Au 2e alinéa, la première occurrence du mot : « professionnelles » est supprimée.
Le 7e alinéa est ainsi rédigé :
« De poursuivre la progression du nombre de bénéficiaires d'une certification professionnelle établie par la branche, en vue d'atteindre le nombre de 14 000 bénéficiaires par an fin 2026 et de 15 000 à fin 2027, toutes certifications de branche comprises. »
Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de soutenir le développement des certifications professionnelles, en particulier dans le cadre de l'apprentissage, les partenaires sociaux conviennent d'expérimenter la création de titres paritaires à finalité professionnelle, à partir de référentiels de CQPM enregistrés au RNCP. Cette expérimentation ciblera, en priorité, la création de titres paritaires à finalité professionnelle correspondant aux métiers pour lesquels les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement. Les partenaires sociaux conviennent de définir le périmètre de cette expérimentation dans le cadre des travaux menés par le GTP Certifications sous l'autorité de la CPNEFP.
Enfin, ils conviennent de réaliser un bilan annuel de cette expérimentation. »
22. Au sein de l'intitulé de l'article 50, le mot : « professionnelles » est supprimé. Au sein de l'article 50, la première occurrence du mot : « professionnelles » est supprimée.
23. Les deux derniers alinéas de l'article 52 (comprenant le tableau de correspondance indicatif) sont supprimés.
24. Au 2e alinéa de l'article 53, l'année « 2024 » est remplacée par l'année « 2027 ».
25. Les deux premiers alinéas de l'article 54.3 sont ainsi rédigés :
« La VAE constitue un moyen d'accéder à un CQPM ou à un bloc de compétences enregistré dans le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), dès lors que le candidat justifie d'une expérience professionnelle en lien avec la certification professionnelle recherchée, dans les conditions prévues aux articles L. 6313-5 et L. 6411-1 du code du travail.
Afin de développer l'accès des salariés aux CQPM, les signataires conviennent d'expérimenter une VAE de branche permettant d'accéder à un bloc de compétences ou un CQPM enregistré ou non dans le RNCP (3), sans formation préalable obligatoire. La VAE de branche peut être mise en œuvre en candidature libre notamment dans le cadre du plan de développement des compétences, du CPF pour les CQPM enregistrés dans le RNCP, de la Pro-A pour les CQPM identifiés sur la liste prévue à l'article 33 et de la POE collective. »
26. L'article 58 est ainsi modifié :
Le mot : « professionnelle » est supprimé et l'année « 2024 » est remplacée par l'année « 2027 ».
27. À l'article 62, les mots : «, du contrat de professionnalisation et de la promotion ou reconversion par alternance (Pro-A) » sont remplacés par les mots : « et du contrat de professionnalisation ».
28. L'article 74 est ainsi rédigé :
« Sont éligibles au compte personnel de formation les actions visées à l'article L. 6323-6 du code du travail, notamment les actions de formation sanctionnées par des certificats de qualification professionnelle de branche (CQPM) et interbranche (CQPI) enregistrés dans le RNCP, les actions de formation sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique (RS), comprenant notamment les certificats de compétences professionnelles de la métallurgie (CCPM), les bilans de compétences et actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience. »
29. Après le 1er alinéa de l'article 79, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié participe au financement de l'action dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7 du code du travail. »
30. L'article 81 est supprimé.
31. L'article 86 est ainsi rédigé :
« Tout employeur concourt, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :
1° Le financement direct des actions de formation de ses salariés ;
2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance visée à l'article L. 6131-2 du code du travail ;
3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail ;
4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6 du code du travail, dont le taux est fixé à 1 % des rémunérations versées aux titulaires. »
Les articles 86.1,86.2 et 86.3 sont supprimés.
32. L'ensemble du titre VIII « Dispositions transitoires » est supprimé.
33. L'article 108 est ainsi modifié :
L'année « 2024 » est remplacée par l'année « 2027 ».
34. L'article 109 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent accord entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article L. 2261-1 du code du travail. »
(1) Les termes « En outre, il peut, selon les conditions prévues par la réglementation et par la CPNEFP restreinte, être conclu, à titre expérimental, en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'Opco 2i, en accord avec le salarié. » contenus au point 14 de l'article 3 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018, l'expérimentation qui a étendu le contrat de professionnalisation à l'acquisition de compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences ayant pris fin le 28 décembre 2023.
(Arrêté du 30 avril 2025 - art. 1)
(2) Le point 16 de l'article 3 est étendu sous réserve que les certifications listées par l'avenant sont éligibles sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 6324-3 du code du travail. Les certificats de qualification professionnelle sont éligibles qu'ils soient inscrits ou non au RNCP dès lors qu'ils sont listés dans l'accord.
(Arrêté du 30 avril 2025 - art. 1)
(3) Les termes « ou non » et « ou non dans le RNCP » contenus au point 25 de l'article 3 sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent à l'article L. 6313-5 du code du travail, la VAE ne pouvant être expérimentée sans cadre légal.
(Arrêté du 30 avril 2025 - art. 1)