Article 25
Toute modification du contrat de travail, contrairement au changement des conditions de travail, doit faire l'objet d'une proposition écrite de l'employeur, précisant la ou les modifications envisagées, ainsi que sa date d'entrée en vigueur.
Lorsque la modification du contrat de travail envisagée ne repose pas sur un motif économique, et sous réserve d'un délai différent prévu par le règlement intérieur de l'entreprise, le salarié concerné dispose, pour faire connaître son acceptation ou son refus, d'un délai de réflexion au moins égal à 2 semaines, à compter de la réception de la proposition.
Lorsqu'il s'agit d'une modification du contrat de travail pour motif économique, l'employeur doit informer le salarié par lettre recommandée avec avis de réception qu'il dispose de 1 mois de réflexion à compter de sa réception, pour faire connaître son éventuel refus. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Lorsque la modification du contrat de travail pour motif économique entraîne une modification de sa classification (niveau/échelon), impliquant une diminution de la rémunération, le salarié bénéficie, à compter de la prise d'effet de la modification d'une indemnité différentielle dégressive calculée sur le salaire de base comme suit :
– maintien du salaire de base avant la modification pendant 2 mois ;
– 75 % de la différence entre le salaire de base avant la modification et celui après pendant les 2 mois suivants ;
– 50 % de la différence entre le salaire de base avant la modification et celui après pendant les 2 mois suivants ;
– 25 % de la différence entre le salaire de base avant la modification et celui après pendant les 2 mois suivants.