Article 4.2
Les entreprises bancaires s'engagent à informer l'instance de représentation compétente (CSE, commission SSCT ou autre), au fil de l'eau et/ ou périodiquement de l'ensemble des incivilités et agressions/ violences dont ont été victimes les salariés. Elles communiquent annuellement, lors d'une réunion du CSE, de la commission SSCT ou de l'instance de représentation compétente, le recensement global de ces incivilités et agressions/ violences, et l'informe des circonstances des agressions et lui présente le dispositif de prévention mis en place et les actions d'information et de formation réalisées.
En cas d'agression physique grave ou de menace grave quelle qu'en soit leur forme pouvant porter atteinte à la santé mentale, la commission SSCT ou l'instance de représentation compétente est informée rapidement par l'employeur qui expose les circonstances de l'agression, tout au plus dans les quinze jours de la réception de la déclaration d'accident du travail. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2315-27, L. 2312-5 et L. 2312-13 du code du travail qui prévoient respectivement que le comité social et économique « est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves » et « réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ».
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)