Avenant n° 92 du 14 juin 2024 relatif aux catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article

En vigueur

Il est préalablement rappelé qu'en application des dispositions légales actuellement applicables, un régime de garanties complémentaires à celles de la sécurité sociale qui ne présenterait pas un caractère collectif et obligatoire verrait les cotisations de l'employeur à son financement assujetties aux cotisations et charges, y compris salariales, assises sur le salaire. Sont considérés comme présentant un caractère collectif les régimes pour lesquels l'affiliation soit concerne l'ensemble des salariés, soit repose sur l'appartenance des salariés à des catégories définies comme « objectives » par les textes. Parmi les critères listés par le code de la sécurité sociale comme permettant de définir une catégorie objective de salariés, figuraient initialement les références aux catégories Agirc, qui ont été supprimées du fait de la fusion au 1er janvier 2019 des régimes Agirc et Arrco (ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017), et leur utilisation pour définir des catégories objectives d'adhésion n'a pu être maintenue que transitoirement, jusqu'au 31 décembre 2024. Toutefois, le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 prévoit qu'un accord de branche, agréé par la commission paritaire de l'APEC, peut permettre de maintenir au-delà de l'année 2024 le rattachement de salariés non-cadres à des régimes de prévoyance cadres sur la base des anciennes catégories Agirc, sans remise en cause du caractère collectif du régime.

Les partenaires sociaux signataires décident en conséquence de ce qui suit :