Avenant n° 92 du 14 juin 2024 relatif aux catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire

Article 4

En vigueur

Maintien de catégorie objective « article 36 »

Sans préjudice des autres possibilités prévues à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises peuvent, au titre du 1° de cet article, intégrer à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées en leur sein, les salariés non-cadres d'un niveau de classification au moins égal au niveau V (niveaux V et VI ou niveau VI, correspondant aux anciens « article 36 »).

Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres pour les garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées au sein des entreprises n'entraîne pas l'application des règles de la convention collective relative aux cadres.