Avenant n° 92 du 14 juin 2024 relatif aux catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire

Article 2

En vigueur

Situation de la branche en matière de catégories Agirc

Il est préalablement rappelé qu'à la suite du passage par un accord de branche du 30 mai 1997 à la classification dite « à critères classants » (avenant n° 70 aux CCN « Magasins » et « Entrepôts d'alimentation »), reconduite au sein de la CCN du 12 juillet 2001 et toujours en vigueur, la commission administrative de l'Agirc a accepté de prendre en considération ce texte au regard du régime dans les conditions suivantes, listées par courrier du 16 mars 1998 :
– qualification de cadre, au sens de l'article 4 de la CCN de retraite des cadres du 14 mars 1947, pour les salariés classés à partir du niveau 7 ;
– absence de niveau de classification correspondant à l'article 4 bis (« assimilés cadres ») ;
– seuil d'accès à l'article 36 de l'annexe I à la CCN de retraite des cadres fixé au niveau 5 de la classification.

La catégorie « article 36 » peut donc avoir été utilisée au sein d'entreprises, et concerner selon le cas soit les salariés de niveau 6, soit des niveaux 5 et 6 de la classification conventionnelle.