Avenant du 17 octobre 2024 relatif à la prévoyance des cadres

Article 1er

En vigueur

Modification de l'article 6 de l'annexe IV

L'article 6 de l'annexe IV « Régime de prévoyance des cadres et assimilés » à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers est désormais rédigé comme suit :

« Article 6. A
Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance, les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la présente convention collective relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres définis ci-après comme “ cadres ”.

Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres relevant des positions 1 à 3 de la classification des cadres définie par l'annexe III de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.

Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés le personnel technique, techniciens A de la classification des non-cadres définie par l'annexe III convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.

Sont bénéficiaires tous ces salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception de ceux dont le contrat de travail est suspendu, sauf en cas de congés payés, congés maladie et accident, congés de maternité, de paternité et d'adoption.

Article 6. B
Garanties de prévoyance complémentaire

Les salariés tels que définis au A ci-dessus bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire figurant au tableau synthétique ci-après, dans les conditions définies au contrat d'assurance collective du régime de branche souscrit par l'entreprise auprès d'un organisme assureur, c'est-à-dire, par exemple, sous réserve des clauses d'exclusions et des modalités y figurant.

Les garanties minimales de prévoyance complémentaires sont précisées dans le tableau suivant :

GarantiesNiveau des prestations exprimé en % du traitement annuel de base
Décès
Décès de base.   Invalidité absolue et définitive

En cas de décès de l'assuré, versement d'un capital en fonction de la charge de famille.
En cas d'invalidité totale et permanente de l'assuré, le capital est versé par anticipation à l'assuré.
Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge270 % T1 et T2*
Marié ou pacsé300 % T1 et T2*
Célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge300 % T1 et T2*
Majoration supplémentaire par personne à charge [1]90 % T1 et T2*
Décès accidentel
Si le décès n'est pas immédiat, le capital n'est dû qu'à la condition que le décès intervienne dans les 12 mois suivant l'accident et provienne exclusivement de celui-ci.
Capital supplémentaire égal au capital décès de base
Incapacité de travail
Les prestations sont versées après un délai de franchise de 30 jours d'arrêt continu et total de travail.
40 % T1 et 90 % T2*
Invalidité
Une franchise est appliquée dans les conditions stipulées ci-dessus, lorsque l'invalidité ne fait pas suite à un état d'incapacité de travail indemnisé au titre du présent régime.
40 % T1 et 90 % T2*
Pour l'invalidité 1re catégorie, la rente versée est réduite d'un quart
Maternité
En cas de maternité d'une assurée, survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé des indemnités journalières pendant toute la durée du congé légal de maternité.
100 % T1 et T2* sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
[1] Cette majoration s'ajoute au capital correspondant à la situation de famille « marié » ou « pacsé » ou bien « célibataire », « veuf ou divorcé avec personne à charge ».

* Toutes les garanties sont exprimées et versées en T1 et T2 dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Article 6. C
Cotisations

Les taux de cotisations sont calculés sur la rémunération annuelle brute telle qu'elle est retenue pour le calcul de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Cette rémunération est limitée aux tranches suivantes :
– tranche1 : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 limitée à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale : fraction de la rémunération supérieure au montant du plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.

Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire sont prises en charge par l'employeur (dont 0,44 % T1  /   0,81 % T2 pour la partie du maintien de salaire employeur indemnisé au titre de l'article 18 bis de la CCN des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers) et par les salariés dans les conditions suivantes :

Les taux de cotisations calculées sur le salaire brut au sens du droit de la sécurité sociale sont fixés comme suit :

CadresTotal année 2024Part employeurPart salariale
T1T2T1T2T1T2
Décès1,50 %1,30 %1,50 %0,78 %0,52 %
Mensualisation0,44 %0,81 %0,44 %0,81 %
Incapacité0,57 %0,99 %0,34 %0,59 %0,23 %0,40 %
Invalidité0,38 %0,72 %0,27 %0,47 %0,11 %0,25 %
Maternité0,06 %0,43 %0,04 %0,26 %0,02 %0,17 %
Total2,95 %4,25 %2,59 %2,91 %0,36 %1,34 %

Article 6. D
Portabilité et maintien des garanties

Portabilité

En application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés de l'entreprise souscriptrice, à l'exclusion des salariés dont le contrat de travail a été rompu pour faute lourde, bénéficiant des allocations chômage, pourront conserver le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires prises pour leur application.

Maintien des garanties

Conformément à l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 n° 89-1009 dite “ loi Évin ”, le présent régime garantit le maintien du bénéfice des garanties décès pour les assurés couverts par le régime qui bénéficient d'une garantie d'incapacité de travail ou d'invalidité au moment de leur décès.

Article 6. E
Personnel dont le contrat de travail est suspendu

Les garanties de prévoyance sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées à l'article 6. C pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien total ou partiel de salaire ;
– du versement d'une indemnisation de la sécurité sociale (indemnités journalières, pension d'invalidité ou rente d'incapacité permanente professionnelle) ;
– du versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties de prévoyance comme indiqué ci-dessus (notamment congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental d'éducation, congé sans solde), la couverture est suspendue de plein droit jusqu'à la reprise effective du travail par le salarié.

Toutefois, à la demande de l'entreprise, il peut être prévu le maintien aux salariés concernés du bénéfice de la garantie décès, en contrepartie du paiement d'une cotisation.

Article 6. F
Notice d'information

En sa qualité de souscripteur, l'entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime, une notice d'information détaillée conformément aux dispositions légales, établie par l'organisme assureur. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties ».