Avenant n° 2 du 19 septembre 2024 à l'accord du 2 juillet 2018 relatif au régime de prévoyance

Article 4 (1)

En vigueur

Garantie décès, invalidité permanente et absolue

Les dispositions de l'article 5.3 de l'accord de branche susvisé sont annulées et remplacées par les suivantes :

« Le montant du capital versé en cas de décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits) ou d'invalidité permanente et absolue varie en fonction de sa situation de famille à la date de l'événement.

Situation de familleEnsemble des salariés
Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge (capital de base)240 % du salaire de référence limité à la TA
Salarié marié (ou assimilé) [1] ou ayant une personne à charge320 % du salaire de référence limité à la TA
Majoration par personne à charge supplémentaire80 % du salaire de référence limité à la TA

Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de l'accord de branche du 2 juillet 2018 relatif au régime de prévoyance de la librairie, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations “ capital décès ” et “ invalidité permanente absolue ” est égal à 12 fois le salaire brut (hors primes et gratifications) perçu au cours du mois civil précédant le décès ou la date d'arrêt de travail, auquel s'ajoutent les primes et gratifications perçues au cours des 12 mois précédents.

Si la période de référence est inférieure à douze mois, la base de calcul des prestations est rétablie sur une base annuelle.

• On entend par personne à charge :

Les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie de l'assuré ou de son conjoint ou de son partenaire auquel l'assuré est lié par un Pacs, nés ou à naître, qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès :
– être âgés de moins de 18 ans ;
– ou de moins de 27 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ; ou en apprentissage ; ou qui poursuivent une formation professionnelle en alternance ;
– sans limite d'âge pour les enfants qui sont atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité professionnelle, titulaires d'une carte d'invalidité ou la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattachés au foyer fiscal du salarié ;
– les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré, et dont la filiation avec celui-ci est établie, ou ceux nés grâce à la fécondation in vitro, sont considérés comme enfants à charge.

On entend par personne à charge supplémentaire, pour l'attribution de la majoration du capital décès, tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité ou la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits). »

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire étendu et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendu.  
(Arrêté du 26 mars 2025 - art. 1)