Accord du 14 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (dispositif professionnel de fonds de pension)

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article

En vigueur non étendu

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, ont élaboré un nouveau cadre juridique pour l'épargne retraite et notamment pour les régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Cette loi autorise le maintien du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, instauré avant le 1er octobre 2020 ; en revanche elle interdit aux entreprises d'adhérer au-delà du 30 septembre 2020 à de tels régimes.

C'est dans ce cadre que les parties au contrat ont décidé de mettre en place un nouveau régime de retraite supplémentaire obligatoire appelé « plan d'épargne de retraite obligatoire » (PERO) régi par les articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier.

Afin de se conformer aux nouvelles dispositions applicables en matière d'épargne retraite tout en ne remettant pas en cause les caractéristiques techniques applicables à l'épargne constituée existant avant le 31 décembre 2024 au titre du régime de retraite supplémentaire actuel (le fonds de pension), il est décidé de faire évoluer le dispositif de retraite supplémentaire dans les conditions suivantes :

L'épargne de retraite constituée au titre du fonds de pension à la date du 31 décembre 2024 continue à être gérée, au-delà de cette date, conformément aux dispositions contractuelles du Fonds de pension en vigueur à cette date, sans préjudice de l'exercice par tout bénéficiaire des droits individuels aux transferts prévus à l'article L. 224-40 du code monétaire et financier.

L'épargne de retraite constituée au titre du fonds de pension à compter du 1er janvier 2025 est gérée conformément aux dispositions du présent contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés aux articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier.

Le présent régime est coassuré par plusieurs organismes assureurs représentés par le bureau commun d'assurances collectives (BCAC).