Article 18
Selon le mode de constitution retenu par l'assuré le montant initial de sa retraite à la date de mise en service est obtenu comme suit :
Concernant la rente viagère différée
Le montant initial de la retraite acquise est égal au cumul des éléments de rente constitués année après année sur le compte individuel de l'assuré.
Ce montant est affecté, s'il y a lieu, d'un coefficient déterminé en fonction de l'âge du salarié au moment de la liquidation de la retraite.
Il s'agit :
– d'un coefficient d'abattement pour anticipation en cas de liquidation avant 65 ans ;
– ou d'un coefficient de majoration pour prorogation en cas de liquidation après 65 ans ;
– ou d'un coefficient d'abattement pour réversion au profit des bénéficiaires.
Les coefficients d'anticipation, de prorogation et de réversion sont fixés de façon à assurer la neutralité actuarielle, sur la base de la table en vigueur à la date de liquidation, et seront révisés en fonction de l'évolution de celle-ci.
Concernant le compte de retraite en euros ou en unités de compte
Le montant individuel de la retraite acquise résulte de la conversion en rente viagère immédiate du montant du compte individuel de retraite du salarié, en fonction de son âge, de la table de mortalité en vigueur à la date de liquidation, du taux technique égal à 0 % net de chargement et, s'il y a réversion, en fonction du taux de réversion retenu, de l'âge du salarié et des bénéficiaires, à la date de liquidation.
Au cours de cette phase de liquidation de la retraite, les provisions mathématiques inscrites au compte de chaque assuré seront augmentées, chaque année, par le jeu de la participation aux excédents telle qu'elle a été fixée pour l'exercice en application de l'article 22 du contrat et déterminée par les comptes annuels de résultat et par le compte administratif.
L'Assureur garantit au début de chaque exercice un taux minimum de revalorisation pour l'exercice civil conformément aux articles A. 132-2 et A. 132-3 du code des assurances.