Accord du 14 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (dispositif professionnel de fonds de pension)

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article 28

En vigueur non étendu

Taux de placement et chargements pour frais de gestion

28.1. Taux de placement de l'assureur

Les produits financiers visés dans les comptes annuels de résultats sont égaux à 100 % des revenus des placements réalisés par l'assureur, afférents aux provisions mathématiques.

Les revenus des placements correspondent aux éléments suivants :
– les revenus du portefeuille, nets des frais de gestion financière ;
– les plus-values réalisées, nettes des moins-values ;
– la variation de la réserve de capitalisation ;
– la variation des provisions pour dépréciation de valeurs en portefeuille ;
– la variation de toute autre provision réglementaire.

Le taux de placement brut de l'assureur correspond au rapport entre les produits financiers ainsi définis et les provisions mathématiques pondérées par les durées de placement (en fonction des dates de valeur).

Le taux de placement net de l'assureur correspond au taux de placement brut de l'assureur diminué du chargement sur provisions mathématiques visés à l'article 28.2 ci-après.

Concernant les comptes de retraite en unités de compte, le taux de placement net de l'assureur correspond à l'accroissement de la valeur totale de la part d'OPCVM, diminué du chargement sur provisions mathématiques.

28.2. Chargements pour frais de gestion

Un chargement sur cotisations est prélevé lors de chaque versement de cotisations nettes, à raison de 2,3 % desdites cotisations.

Un chargement sur provisions mathématiques est déterminé en fin d'exercice calculé sur la demi-somme des provisions mathématiques constatées au 1er janvier et au 31 décembre de l'exercice pour l'ensemble des fonds.

Le chargement sur provisions mathématiques s'élèvera à 0,8 % sur les exercices 2025 à 2027 et 0,4 % à compter de l'exercice 2028.

Un chargement sur arrérages de rentes est provisionné lors de la conversion des provisions mathématiques en rente viagère immédiate, à raison de 2 % des provisions mathématiques des rentes.

Pour l'épargne retraite constituée sur le compartiment Epargne retraite obligatoire, pour les rentes d'un montant inférieur à celui défini à l'article A. 160-2 du code des assurances, un chargement à raison de 2 % des provisions mathématiques sera appliqué.

En cas de transfert sortant individuel, les frais de transfert seront de 1 % les 5 premières années suivantes l'adhésion et nuls après.

Au terme de chaque exercice, l'écart entre les frais de gestion réellement exposés et les ressources résultant des taux de chargement ci-dessus prévus, est pris en compte dans le mécanisme de compte technique administratif décrit à l'article 28.3.

28.3. Compte administratif

Ce compte technique est commun aux phases d'acquisition des droits et de service de la retraite.

À cet effet, sont portés respectivement :

• Au crédit :

Les chargements pour frais de gestion définis à l'article 28.2.

• Au débit :

Les frais réels de l'assureur, au titre de la gestion.

Lorsque le solde de ce compte est créditeur, il est affecté au compte de revalorisation visé à l'article 27.4 au titre de la participation aux excédents de gestion administrative.

Lorsque le solde de ce compte est débiteur, il est imputé en priorité sur le solde créditeur des comptes de résultats, après prélèvement de l'assureur, des phases d'acquisition des droits et de service de la retraite.

En cas d'insuffisance de ce dernier solde, le solde débiteur du compte technique administratif est reporté au débit du compte technique administratif de l'exercice suivant.