Article 27
L'assureur établit chaque année un compte de résultats en euros, un compte de résultats en unité de comptes et un compte de résultats des rentes en cours de service pour la totalité des Assurés concernés.
27.1. Compte de résultats en euros
L'assureur établit chaque année un compte de résultats de la gestion de l'ensemble des engagements en cours de constitution pour la totalité des Assurés concernés.
Les cotisations affectées au compte individuel de l'Assuré, nettes de taxes et de chargement pour frais sur primes visés à l'article 28.2, sont capitalisées à un taux technique net (1) nul au jour de la date de valeur de l'opération définie à l'article 13.1.1. Elles viennent augmenter les provisions mathématiques du compte individuel de l'Assuré.
Si un compte est clôturé en cours d'année, les provisions mathématiques inscrites au compte de chaque Assuré seront augmentées par le jeu des intérêts acquis depuis le 1er janvier au pro rata temporis de la durée d'investissement. Ces intérêts sont calculés sur la base d'un taux provisoire déterminé, net de frais de gestion financière, par l'assureur.
Au cours de cette phase de constitution de la retraite, les provisions mathématiques inscrites au compte de chaque Assuré seront augmentées, chaque année, par le jeu de la participation aux excédents telle qu'elle a été fixée pour l'exercice en application de l'article 27.4, et déterminée par le compte annuel de résultats, et par le compte administratif (art. 28.3).
À cet effet sont portés respectivement :
• Au crédit :
– les provisions mathématiques au 31 décembre précédent ;
– les cotisations de l'exercice qui s'achève, nettes de taxes ;
– les transferts provenant d'un dispositif de même nature ;
– les produits financiers de l'exercice qui s'achève, au taux de placement brut de l'assureur, tel que défini à l'article 28.1 après dotation et prélèvement aux provisions légales ;
– le montant correspondant à la revalorisation des provisions mathématiques de l'exercice précédent affectée au 1er janvier de l'exercice qui s'achève prévu à l'article 27.3.
• Au débit :
– les provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice qui s'achève ;
– les capitaux constitutifs des rentes mises en service pendant l'exercice qui s'achève ;
– les capitaux prévus dans les dispositions du titre V ;
– les capitaux versés en cas de rachat exceptionnel prévus dans les dispositions du titre IV ;
– les transferts vers un dispositif de même nature prévus dans les dispositions du titre IV ;
– les chargements prévus à l'article 28.2 ;
– le report éventuel du solde débiteur de l'exercice précédent.
Lorsque le solde de ce compte est créditeur, l'assureur reçoit 15 % de ce dernier. Le solde net de ce prélèvement, est affecté au compte de revalorisation (art. 27.4) à titre de participation aux excédents.
Lorsque le solde de ce compte est débiteur, le montant est affecté au débit du compte de résultat de l'exercice suivant.
(1) Définitions des taux techniques :
Taux technique brut : couvre les chargements sur provisions mathématiques tels que définies à l'article 33, ainsi que les frais de gestion financière indiqués en annexe.
Taux technique net : correspond au taux technique brut déductions faites des chargements sur provisions mathématiques (art. 33) et frais (art. 33). Ce taux ne pourra jamais être négatif.
27.2. Compte de résultats en unité de compte
Les cotisations affectées au compte individuel de l'Assuré, nettes de taxes et de chargements pour frais sur primes visés à l'article 28.2, sont consacrées à l'achat d'unités de compte en nombre égal au rapport entre ces cotisations nettes et la valeur liquidative de l'unité de compte à la date de valeur de l'opération.
L'assureur prélève, par la vente d'unités de compte, un montant égal au produit des encours gérés par le chargement sur provisions mathématiques visé à l'article 28.2.
La valeur liquidative de chaque unité de compte est fixée à la date d'effet du contrat. Elle suit quotidiennement l'évolution de la valeur liquidative des OPCVM qui la composent.
Le montant en euros inscrit au compte individuel de l'Assuré est déterminé par la multiplication du nombre d'unités de compte qui y sont inscrites par la valeur liquidative de l'unité de compte à la date considérée.
27.3. Compte de résultats des rentes en cours de service
Chaque année, l'assureur établit un compte de résultats technique et financier pour l'ensemble des rentes en cours de service au 31 décembre de l'exercice, quel qu'ait été leur mode de constitution.
On y porte :
• Au crédit :
– les provisions mathématiques des rentes viagères en cours de service au 31 décembre de l'exercice précédent ;
– les capitaux constitutifs des rentes viagères mises en service pendant l'exercice qui s'achève ;
– les capitaux constitutifs des éléments de revalorisation des rentes en cours de service prélevés au cours de l'exercice au titre de l'exercice précédent sur le compte de revalorisation prévus à l'article 27.4 ;
– les produits financiers de l'exercice qui s'achève, au taux de placement brut de l'assureur, tel que défini à l'article 28.2, après dotation et prélèvement aux provisions légales.
• Au débit :
– les provisions mathématiques des rentes en cours de service au 31 décembre de l'exercice qui s'achève ;
– le report du solde débiteur éventuel du compte de résultats de l'exercice précédent ;
– les arrérages de rente versés au cours de l'exercice qui s'achève ;
– les chargements de gestion sur arrérages et sur provisions mathématiques, pour leur montant indiqué à l'article 28.2.
Lorsque le solde de ce compte est créditeur, l'assureur reçoit 15 % de ce dernier. Le solde net de ce prélèvement, est affecté au compte de revalorisation (art. 27.4) à titre de participation aux excédents.
Lorsque le solde de ce compte est débiteur, le montant est affecté au débit du compte de résultat de l'exercice suivant.
27.4. Compte de revalorisation
L'assureur fait fonctionner le compte de revalorisation visé aux articles 27.1 et 27.3 ci-dessus en portant :
• Au crédit :
– le solde créditeur au 31 décembre précédent ;
– la participation aux excédents dégagée par les comptes annuels de résultats comme il est dit aux articles 27.1 et 27.3 ;
– La participation aux excédents dégagée par le compte administratif comme il est dit à l'article 28.3 ;
– les produits financiers de l'exercice qui s'achève calculés sur le solde créditeur d'ouverture, au taux de placement brut de l'assureur, tel que défini à l'article 28.1, après dotation et prélèvement aux provisions légales.
• Au débit :
Les montants nécessaires à la revalorisation des provisions mathématiques figurant aux comptes individuels des Assurés au titre de l'exercice précédent.
En aucun cas, le compte de revalorisation ne peut être débiteur.
Le compte de revalorisation est débité, chaque année, des sommes nécessaires à la revalorisation décidée en application de l'article 27.4. En tout état de cause, ce prélèvement ne peut être inférieur à la quote-part éventuelle de la participation aux excédents affectée à ce compte de revalorisation, huit années plus tôt et non distribuée, conformément au code des assurances.
27.5. Revalorisation des retraites
Chaque année, après établissement des comptes de résultat prévus à l'article 27, l'assureur informe le comité de surveillance desdits résultats et de la situation du compte de revalorisation.
En fonction de ces informations, le comité de surveillance émet un avis sur :
– l'éventuel taux de revalorisation susceptible d'être appliqué aux rentes liquidées ;
– l'éventuel taux de participation bénéficiaire susceptible d'être appliqué aux provisions mathématiques pour les comptes de retraite en euros.
Au vu de cet avis et compte tenu des perspectives à moyen et long termes, l'assureur arrête les taux évoqués sachant que le taux de revalorisation des rentiers peut être différent de celui appliqué aux droits des actifs.