Accord du 14 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (dispositif professionnel de fonds de pension)

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article 17

En vigueur non étendu

Phase de restitution du plan d'épargne retraite obligatoire : liquidation des droits

L'Assuré a la possibilité de demander la liquidation de son épargne retraite au plus tôt à compter de la liquidation de ses droits à pension auprès d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ou à défaut à compter de l'âge légal de la retraite prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

La liquidation met fin à toutes nouvelles opérations sur l'adhésion et ce, quel que soit le compartiment.

Les droits constitués issus des versements volontaires et des versements issus de l'épargne salariale peuvent être versés, au choix de l'Assuré, sous forme de capital et/ou d'une rente viagère.

Modalités de liquidation de l'épargne retraite constituée :

CompartimentsModalités de liquidation
Épargne retraite volontaire (déductible et non déductible)Au choix de l'Assuré :
Capital libéré en une fois ou de manière fractionnée et/ou rente viagère
Épargne retraite temps et salarialeAu choix de l'Assuré :
Capital libéré en une fois ou de manière fractionnée et/ou rente viagère
Épargne retraite obligatoireRente viagère sauf exception prévue à l'article A. 160-2 C.ass

Les droits constitués issus de versements obligatoires sont versés à l'Assuré sous la forme d'une rente viagère.

Par exception au principe général et après accord de l'Assuré, la rente peut faire l'objet d'un versement unique sous forme de capital égal, avant prélèvements fiscaux et sociaux éventuels à la provision mathématique constituée sur le compte de l'Assuré, lorsque le montant de retraite acquis par l'Assuré conduit à une rente viagère trimestrielle inférieure à la somme fixée par l'article A. 160-2 du code des assurances (330 euros en 2023).

L'Assuré peut opter irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal d'ouverture du droit à une pension de retraite. Dans ce cas, il est informé expressément des conséquences de ce choix et du caractère irrévocable de son engagement.

Selon la situation fiscale de l'Assuré, des prélèvements fiscaux et sociaux peuvent être prélevés sur le montant brut des prestations servies.

17.1. Modalités de liquidation

17.1.1. Pour les droits issus de versements volontaires et/ou de l'épargne salariale

L'Assuré peut choisir de liquider les droits constitués issus des versements volontaires ou des versements issus de l'épargne salariale en capital ou en rente viagère.

La liquidation en capital peut être effectuée en une fois ou de manière fractionnée non programmée.

Si l'Assuré a choisi de liquider ses droits de manière fractionnée, les demandes de prestations en capital peuvent s'effectuer à tout moment sur demande de l'Assuré, dans la limite des droits constitués non encore liquidés. Le montant minimum admis est de 1 000 euros.

Avant règlement d'une prestation en capital conduisant à la liquidation totale du compte de retraite de l'Assuré, l'Assureur pourra consulter l'Assuré afin de savoir s'il souhaite effectuer des versements volontaires supplémentaires.

Le versement intégral de l'épargne retraite constituée intervenant après la date de liquidation de la pension due au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse entraîne la clôture du compte individuel de l'Assuré.

L'épargne retraite peut également être restituée sous forme de rente viagère.

Cette liquidation en rente viagère n'est possible qu'une seule fois pour les droits issus des versements volontaires et issus de l'épargne salariale.

Le choix de la liquidation en rente viagère est irréversible.

Lorsque le montant des droits convertis en rente viagère est inférieur au seuil défini par l'article A. 160-2 du code des assurances (330 euros par trimestre), un versement unique, sous forme de capital, peut être substitué à la rente avec l'accord de l'Assuré.

17.1.2. Pour les droits issus de versements obligatoires

Les droits constitués issus de versements obligatoires sont obligatoirement versés à l'Assuré sous la forme d'une rente viagère sauf exception prévue à l'article A. 160-2 du code des assurances.

Une fois réalisée la restitution de l'épargne retraite constituée en rente viagère, la provision mathématique correspondante est affectée au fonds en euros. Cette conversion s'effectue sans frais.

Les frais de gestion sur les engagements exprimés en euros fixés à l'article 28.2 du présent contrat sont applicables à la rente viagère.

La liquidation de la rente ne peut avoir lieu tant que l'Assuré reste salarié de l'entreprise contractante et que son compte de retraite est alimenté par des versements obligatoires, sauf en cas de cumul emploi-retraite.

17.2. Conditions requises pour la liquidation en rente viagère

17.2.1. Date d'effet de la liquidation de la rente

L'Adhérent a la possibilité de demander la liquidation de son épargne retraite au plus tôt à compter de la liquidation de ses droits à pension auprès d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ou à défaut à compter de l'âge légal de la retraite prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

La date d'effet de la rente est fixée au 1er jour du mois qui suit la date de réception du dossier complet de demande de liquidation.

17.2.2. Calcul de la rente viagère

Les droits individuels que l'Assuré a demandés à liquider sous forme de rente viagère sont convertis en rente viagère sur la base des éléments suivants :
– le tarif en vigueur chez l'Assureur à la date de la demande de liquidation ; ce tarif est déterminé sur la base de la table de mortalité en vigueur chez l'Assureur à cette date pour cette catégorie de contrat, ainsi que du taux technique défini par l'Assureur à cette date et des frais de service de la rente fixés à l'article 28.2 ;
– de l'âge atteint par l'Assuré à la date de la liquidation :
– le cas échéant, des modalités de versement de rente, précisés ci-après, et retenus par l'Assuré dans le cadre de sa demande de liquidation.

Le montant de la rente viagère, sera précisé dans un certificat de rente qui sera remis par l'Assureur à l'Assuré.

Au moment de la liquidation, l'Assuré peut demander que sa rente viagère soit réversible sur la tête de son conjoint survivant ou, s'il n'a jamais été marié, sur la tête de la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité (Pacs).

Le pourcentage de réversion demandé peut être fixé, au choix de l'Assuré, à 60 % ou 100 % du montant de sa rente.

Ce choix est irréversible puisqu'il constitue un élément déterminant de la rente trimestrielle versée au participant lui-même, le montant de cette rente étant naturellement calculé en fonction de ce paramètre.

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, en cas de coexistence, à la date de la liquidation, du conjoint survivant avec des ex-conjoints survivants non remariés, la rente de réversion sera réversible au profit de chacun d'entre eux, au prorata de la durée respective de chaque mariage, rapportée à la durée totale des mariages de l'Assuré, déclarés à l'Assureur.

Le montant de la rente de réversion est calculé sur la base du taux de réversion choisi par l'Assuré au moment de la liquidation de sa rente, en tenant compte de l'âge du conjoint et des ex-conjoints en vie et déclarés au moment de la liquidation, de l'espérance de vie et de la durée des mariages. Le prorata probable des droits à réversion se fait ainsi en fonction de la durée probable de chaque mariage, à la date estimée de décès de l'Assuré. Le prorata de rente appliqué sera calculé à la date du décès en fonction de la durée réelle totale des mariages déclarés à l'Assureur.

La rente de réversion prendra effet au premier jour qui suit la date du décès de l'Assuré.

En cas de décès de l'Assuré ou, le cas échéant, de son(ses) réversataire(s) si l'option « Rente Réversible » a été retenue lors de la demande de liquidation, en cours de période, le dernier arrérage de la rente, sera versé pro rata temporis.

L'Assureur se réserve le droit de demander à tout moment tout document permettant de justifier de la situation de l'Assuré ou, le cas échéant, de son(ses) réversataire(s) si l'option « Rente Réversible » a été retenue lors de la demande de liquidation, notamment une preuve de vie, et de subordonner le service des arrérages de rente à la production de ces documents.

L'Assuré doit également informer l'Assureur de toute modification d'adresse, de domiciliation de son compte bancaire ou de sa situation de famille.

À défaut pour l'Assuré de prévenir l'Assureur d'un changement d'adresse, les correspondances adressées par l'Assureur au dernier domicile connu de l'Assuré, seront réputées avoir été reçues par ce dernier et produiront les effets juridiques qui leur sont attachés.

17.2.3. Mise en service

La demande de mise en service ainsi que les modalités de réversion sont adressées au délégataire par écrit. La rente est versée par trimestre civil et d'avance. La prise d'effet est fixée au premier jour du mois qui suit celui de la demande complète de mise en service par le participant.

Le premier versement trimestriel intervient au début du trimestre civil qui suit la demande de liquidation dès lors que celle-ci a été formulée par le participant deux mois au moins avant le premier jour du dit trimestre civil. Sinon, le premier versement, reporté au début du trimestre civil suivant, sera rétroactif à la date de prise d'effet.

Dans tous les cas une rétroactivité sera prise en compte à compter de la date de prise d'effet de la rente pour le premier versement.

17.2.4. Revalorisation de la rente viagère

Au 31 décembre de chaque exercice, l'Assureur fait participer les bénéficiaires de rentes viagères aux résultats techniques et financiers.

La rente viagère en cours de service est gérée dans le fonds des rentes de l'Assureur.

Elle est revalorisable le 1er janvier de chaque année.

La revalorisation est déterminée sur la base de 100 % du taux net de revalorisation annuel arrêté par l'Assureur en fonction des résultats techniques et financiers de l'exercice précédent pour les garanties de même nature.

En cas de revalorisation en cours d'année, le taux de revalorisation sera proratisé en fonction de la date d'effet.

17.2.5. Détermination du montant de la rente viagère

Le capital constitutif de la rente viagère est égal à la valeur de l'épargne retraite constituée sur le compartiment Épargne retraite obligatoire ou, en cas de choix de l'Assuré pour la rente viagère, sur les compartiments épargne retraite volontaire déductible, épargne retraite volontaire non déductible ou épargne retraite temps et salariale, à la date de mise en service de la rente qui correspond à la date de traitement par l'assureur du dossier complet.

Le taux de conversion en rente viagère de l'épargne retraite constituée est fixé conformément :
– aux choix de l'Assuré à la liquidation (option réversion) ;
– aux dispositions réglementaires en vigueur à la date de mise en service de la rente (le taux d'intérêt technique fixé par l'Assureur dans les limites définies à l'article A. 142-1 du code des assurances et les tables de mortalité réglementaires) ;
– aux modalités de versement de la rente.

Le montant annuel brut de la rente viagère est obtenu en multipliant le capital constitutif par le taux de conversion.

17.3. Pièces justificatives pour la liquidation de l'épargne

La conversion de l'épargne retraite constituée en rente viagère et/ou le paiement du capital sont réalisés à réception par l'Assureur des justificatifs suivants lesquels constituent le dossier complet de l'Assuré :
– la demande de liquidation de l'épargne retraite fournie par l'Assureur, complétée et signée par l'Assuré ;
L'Assuré précise notamment sur cette demande, ses choix quant aux modalités de liquidation (capital unique ou fractionné et/ou rente viagère) pour les compartiments épargne retraite volontaire déductible, épargne retraite volontaire non déductible et épargne retraite temps et salariale.
Pour l'épargne retraite constituée sur le compartiment épargne retraite obligatoire, l'Assuré précise également au moment de sa demande comment il souhaite percevoir son épargne retraite (capital ou rente) pour les rentes d'un montant inférieur à celui défini à l'article A. 160-2 du code des assurances conformément à l'article 17.
– un justificatif de liquidation de la retraite à un régime obligatoire d'assurance vieillesse (ou, en cas de non-liquidation de la retraite auprès de ces régimes, une photocopie du relevé de carrière établi par ces régimes) ;
– un extrait d'acte de naissance (datant de moins de 3 mois) ;
– un relevé d'identité bancaire sur lequel les versements de l'Assureur doivent être effectués ;
– en cas de rente réversible un extrait d'acte de naissance pour l'ensemble des bénéficiaires potentiels de la réversion (datant de moins de 3 mois) ;
– la carte nationale d'identité ou un passeport à jour de l'Assuré ;
– un avis d'imposition N – 1 (sur les revenus N – 2) et N – 2 (sur les revenus N – 3).

La liste des pièces est susceptible d'évoluer. L'Assureur se réserve le droit de demander toute autre pièce nécessaire au règlement des prestations.