Accord du 14 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (dispositif professionnel de fonds de pension)

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article 16

En vigueur non étendu

Décès en phase de constitution de l'épargne retraite

16.1.   Garantie décès avant la liquidation de la totalité des droits

16.1.1.   Désignation de bénéficiaire(s) pour le contrat

En cas de décès de l'Assuré avant la liquidation totale de son épargne retraite, l'Assureur verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital décès égal à l'épargne retraite constituée sur son adhésion. La valorisation est établie conformément à l'article 13 et en tenant compte d'une date de valorisation correspondant à la date de réception par l'Assureur de la déclaration de décès de l'Assuré.

Désignation du bénéficiaire en cas de décès de l'Adhérent avant la retraite

L'Assuré désigne, dans le bulletin prévu à cet effet, le(s) bénéficiaire(s) de la garantie prévue par le présent contrat, s'il venait à décéder avant la liquidation de la totalité des droits.

En cas de pluralité de bénéficiaires, il indique la part du capital revenant à chacun d'entre eux.

Lorsque la désignation établie ne lui semble plus appropriée, notamment en cas de changement de situation familiale ou patrimoniale, l'Assuré peut la modifier à son gré, sous réserve des dispositions rappelées ci-après relatives à l'acceptation de bénéficiaire.

Cette désignation peut également être faite par acte sous seing privé ou par acte authentique.

Lorsque la désignation est nominative, et afin d'éviter tout risque d'homonymie, l'Assuré devra préciser, pour chacun des bénéficiaires, son (ses) nom(s), son (ses) prénom(s), sa date et son lieu de naissance.

À défaut de désignation, application de la clause type du contrat

En l'absence de désignation, et sauf stipulation contraire valable au jour du décès de l'Assuré, la garantie décès sera versée au(x) bénéficiaire(s) selon la clause type suivante :
– au conjoint de l'Assuré non séparé de corps judiciairement, à défaut, au partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) de l'Assuré ;
– à défaut, aux enfants de l'Assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux parents vivants de l'Assuré, par parts égales entre eux, ou au survivant d'entre eux deux ;
– à défaut de l'ensemble des susnommés, aux héritiers de l'Assuré, par parts égales entre eux.

Au sens du présent contrat on entend :
– par « conjoint » : l'époux ou l'épouse de l'Assuré non divorcé(e) par un jugement définitif ;
– par « partenaire de Pacs » : la personne liée à l'Assuré par un pacte civil de solidarité (Pacs) tel que défini à l'article 515-1 du code civil ;
– par « parents » : le père et la mère de l'Assuré.

La désignation est modifiable à tout moment. En cas de bénéficiaire(s) nommément désigné(s), l'Assuré précise ses (leurs) coordonnées de manière que l'Assureur puisse le (les) contacter à sa connaissance du décès.

La (les) désignation(s) deviendra(ont) irrévocable(s) en cas d'acceptation du (des) bénéficiaire(s) désigné(s) lorsque celle-ci prend la forme :
– soit d'un courrier signé de l'Assureur, de l'Assuré et du (des) bénéficiaire(s) ;
– soit d'un acte authentique ou sous signature privée signé par l'Assuré et le(s) bénéficiaire(s).

Cette acceptation ne peut intervenir moins de 30 jours après la date d'effet de l'adhésion de l'Assuré au contrat.

Seules les acceptations de bénéficiaires portées à la connaissance de l'Assureur produisent des effets à son égard.

16.1.2.   Détermination de la garantie décès

En cas de décès d'un Assuré avant la liquidation de la totalité de ses droits, le(s) bénéficiaire(s) qu'il aura désigné(s) à cet effet percevra(ont) la garantie décès, dont le montant est égal, pour chaque type de versement, à la conversion en euros des droits non liquidés.

Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-avant, la date de valeur retenue par l'Assureur pour la conversion de la garantie décès des droits individuels de l'Assuré décédé, est fixée au premier jour boursier de la semaine suivante celle au cours de laquelle il aura réceptionné l'acte de décès de l'Assuré, sous réserve que cette réception soit intervenue deux jours ouvrés avant le premier jour boursier de ladite semaine. À défaut, la date de valeur retenue sera décalée d'une semaine.

16.1.3.   Revalorisation de la garantie décès

La garantie décès telle que définie à l'article 16.1 ci-avant est revalorisée, jusqu'à la réception de la totalité des pièces justificatives précisées ci-avant, et, au plus tard, jusqu'à son transfert à la caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues à l'article L. 132-27-2 du code des assurances, suivant les modalités prévues ci-après.

Pour la part de capital issue d'engagements exprimés en euros :

Entre la date du décès de l'Assuré et la date de connaissance de ce décès par l'Assureur, la revalorisation interviendra dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13.2.1 ci-avant. À compter de la date de connaissance du décès de l'Assuré par l'Assureur, il sera accordé, pour chaque année civile considérée, une revalorisation nette de frais égale au moins élevé des deux taux suivants, calculés sur la base des taux moyens des emprunts de l'État français connus au 1er novembre de l'année précédente : soit la moyenne sur les douze derniers mois, soit le taux à cette date.

Pour la part de capital issue d'engagements exprimés en unités de compte :

Les droits individuels exprimés en unités de compte ne font l'objet d'aucune revalorisation. Ces droits seront désinvestis et convertis en euros par l'Assureur dès que celui-ci aura connaissance du décès de l'Assuré. Le montant en euros résultant de l'opération de désinvestissement sera alors revalorisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

16.1.4.   Modalités de versement de la garantie décès

Le versement du capital décès intervient dans un délai maximum d' 1 mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires au versement.

Chaque bénéficiaire désigné pourra recevoir les sommes qui lui sont dues dans les 30 jours de la remise à l'Assureur des pièces suivantes :
– une demande de règlement signée ;
– un extrait d'acte de décès de l'Assuré ;
– un extrait d'acte de naissance du ou des bénéficiaires datant de moins de 3 mois ;
– un relevé d'identité bancaire du ou des bénéficiaires ;
– un justificatif d'identité du ou des bénéficiaires (copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité) ;
– un acte de notoriété (si les bénéficiaires sont les héritiers de l'Assuré) ;
– une attestation sur l'honneur concernant l'abattement mentionné dans l'article 990 I du code général des impôts (si applicable) ;
– un certificat délivré par le comptable public constatant l'acquittement ou la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès dans le cadre de l'article 757 B du code général des impôts (si applicable) ;
– une attestation sur l'honneur relatif aux articles 757 B et 806 III du code général des impôts (si applicable).

L'Assureur peut indiquer au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) des pièces justificatives complémentaires à fournir, et ce, afin d'étayer la (leur) demande de prestation, conformément à l'article 1353 du code civil.

Toute liquidation effectuée dans ce cadre entraîne la clôture de l'adhésion. Elle met fin à tout autre droit de l'Assuré au contrat, et respectivement à toute obligation de l'Assureur vis-à-vis de l'Assuré.

16.1.5.   Garantie décès non réclamée

Conformément à l'article L. 132-27-2 du code des assurances, les sommes dues en cas de décès, qui ne font pas l'objet d'une demande de versement, sont déposées par l'Assureur à la caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'Assureur du décès de l'Assuré.

De plus, à défaut de connaissance par l'Assureur du décès de l'Assuré, lorsque la date de naissance de l'Assuré remonte à plus de cent vingt années et qu'aucune opération n'a été effectuée à l'initiative de l'Assuré au cours des deux dernières années, l'Assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n'aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont déposées à la caisse des dépôts et consignations au terme d'un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l'Assuré, après vérification de sa date de naissance par l'Assureur.

Le dépôt des sommes à la caisse des dépôts et consignations est, dans les conditions fixées par l'article L. 132-27-2 précité, libératoire de toute obligation pour l'Assureur.

Les sommes déposées à la caisse des dépôts et consignations, qui n'ont pas été réclamées par le(s) bénéficiaire(s) désigné(s), sont acquises à l'État à l'issue d'un délai de vingt ans, à compter de la date de leur dépôt.