Article 40
Aucun versement ne peut intervenir sous forme d'espèces.
En application des dispositions des chapitres I à IV du titre VI du livre V du code monétaire et financier, l'Assureur se réserve la possibilité de vérifier et contrôler l'origine des fonds admis au titre des cotisations versées au fonds de pension, et le cas échéant, en refuser le versement.
Conformément aux dispositions précitées, l'Assureur met en place un dispositif déclaratif de soupçon au terme duquel il s'engage à déclarer les sommes ou opérations qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.