Accord du 14 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (dispositif professionnel de fonds de pension)

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Article 35

En vigueur non étendu

Compte administratif

Ce compte est commun aux phases d'acquisition des droits et de service de la retraite.

À cet effet, sont portés respectivement :

• Au crédit :

Les chargements pour frais de gestion sur cotisations, sur provisions mathématiques et sur rentes.

• Au débit :

Les frais réels de l'assureur au titre de la gestion.

Lorsque le solde de ce compte est créditeur, il est affecté au compte de revalorisation visé à l'article 21 au titre de la participation aux excédents de gestion administrative.

Lorsque le solde de ce compte est débiteur, il est imputé en priorité sur le solde créditeur des comptes de résultats, après prélèvement de l'assureur, des phases d'acquisition des droits et de service de la retraite.

En cas d'insuffisance de ce dernier solde, le solde débiteur du compte technique administratif est reporté en débit du compte technique administratif de l'exercice précédent.