Article 10
Le salarié quittant son entreprise avant la liquidation de sa rente a la possibilité de demander le transfert de l'épargne constituée dans les conditions légales. Le transfert est réalisé dans les conditions fixées par le traité de coassurance ou le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise.
L'arrêt de l'activité professionnelle ou sa poursuite dans une entreprises non couverte par le présent avenant ne compromet en aucun cas l'épargne constituée jusqu'à la date de la cessation du contrat de travail. Sauf transfert réalisé dans les conditions précisées au 1er alinéa, cette épargne continue à être gérée conformément au traité de coassurance ou contrat d'assurance au compte duquel elle est affectée.