Accord du 14 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (dispositif professionnel de fonds de pension)

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article 9

En vigueur non étendu

Que les cotisations soient versées au titre du traité de coassurance ou d'un contrat d'assurance, l'engagement de l'entreprise est strictement limité à leur versement.

Sont définies par le traité de coassurance ou le contrat d'assurance et sont, à ce titre, opposables aux salariés sous réserve de la communication de la notice prévue par l'article 11, notamment les dispositions relatives :
– à la gestion de l'épargne réalisée ;
– à la liquidation et au service des rentes ;
– aux éventuelles revalorisations ;
– aux conditions d'attribution d'éventuelles réversions sur décision du bénéficiaire, y compris au bénéfice de conjoint séparé ou divorcé non remarié dans les conditions de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale ;
– aux conditions et modalités de transfert individuel ou collectif des fonds.

9.1.   Épargne constituée au 31 décembre 2024

L'épargne de retraite constituée au 31 décembre 2024 à partir des cotisations et versements volontaires complémentaires est gérée conformément aux dispositions du traité de coassurance I en vigueur à cette date (le traité de coassurance historique), faisant l'objet de l'annexe I ou du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise.

Aucune cotisation ni versement volontaire ne peut être affecté à un compte ouvert au titre du traité de coassurance I ou du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise (s'il n'est pas adapté pour être mis en conformité aux dispositions des articles L. 224-23 et suivants du code monétaire et financier), au-delà du 31 décembre 2024.

Chaque assuré a la possibilité de réaliser le transfert de tout ou partie de son épargne dans les conditions légales et sous réserve de respecter celles du traité de coassurance I ou du contrat d'assurance.

L'épargne est liquidée, à compter de la liquidation de la pension de sécurité sociale ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sous forme d'une rente viagère calculée, versée et éventuellement revalorisée conformément aux dispositions du traité de coassurance I ou du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise.

9.2.   Épargne constituée à partir du 1er janvier 2025

Les cotisations prévues à l'article 6 et les versements volontaires prévus à l'article 8 sont affectées aux comptes individuels ouverts au titre du traité de coassurance II, faisant l'objet de l'annexe II ou du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise qui peut être le même contrat que celui mentionné à l'article 9.1 dès lors qu'il est conforme aux dispositions des articles L. 224-23 et suivants du code monétaire et financier.

L'épargne correspondant aux cotisations prévues à l'article 6 est liquidée, à compter de la liquidation de la pension de sécurité sociale ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sous forme de rente viagère calculée, versée et éventuellement revalorisée conformément aux dispositions du traité de coassurance II ou du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise ; l'épargne correspondant aux versements volontaires, y compris par transferts, est liquidée sous forme de rente dans les conditions indiquées ci-dessus ou en capital.

9.3.   Opposabilité du traité de coassurance/ contrat d'assurance

Le contenu ainsi que toute modification du traité de coassurance ou du contrat d'assurance sont opposables de droit, aux salariés et le cas échéant aux retraités, à la condition qu'ils aient été préalablement portés à la connaissance des intéressés, notamment par la transmission d'une nouvelle notice.

9.4.   Liquidation anticipée

L'épargne affectée à un compte individuel ouvert au titre du traité de coassurance II ou d'un contrat conforme aux dispositions des articles L. 224-23 et suivants du code monétaire et financier peut être liquidée avant l'échéance mentionnée à l'article 9.2 dans les cas prévus par la réglementation.

À la date d'effet du présent avenant ces cas sont ceux définis à l'article L. 224-4 I du code monétaire et financier :
« 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ».

Toute évolution de cette liste sera opposable aux bénéficiaires.

Les liquidations anticipées sont réalisées selon les modalités prévues par la réglementation et le contrat d'assurance.

9.5.   Rachat de rentes

Dans le cadre strict défini par la règlementation (à la date de signature du présent avenant, les articles A. 160-2 à 4 du code des assurances), les coassureurs ou l'assureur de l'entreprise peuvent, sous réserve de l'accord de l'intéressé, procéder au rachat des rentes du montant (y compris les éventuelles majorations légales) inférieur au seuil prévu par ladite règlementation (à la date de signature de l'avenant, 110 € pour une rente mensuelle).