Article 3
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. (1)
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail lesquelles prévoient que les associations d'employeurs et employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord, et que les organisations syndicales de salariés pouvant adhérer à une convention ou un accord doivent être représentatives.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)