Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 17 septembre 2024 à l'accord n° 40 du 19 juillet 2023 relatif aux contrats à durée déterminée d'usage des guides conférenciers

Extension

Etendu par arrêté du 7 novembre 2025 JORF 22 novembre 2025

IDCC

  • 1909

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 septembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ADN Tourisme ; FNGF,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT,

Numéro du BO

2024-45

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Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux ont constaté une difficulté d'interprétation de l'article 13.2 de l'accord n° 40 relatif à la durée minimale d'intervention des guides conférenciers.

      Les parties sont donc convenus des modifications suivantes de l'article 13.2.

    • Article 1er

      En vigueur

      Champ d'application de l'accord

      1.1. Les dispositions qui suivent s'appliquent à toutes les structures relevant de la convention collective des organismes de tourisme IDCC 1909, quel que soit leur effectif et leur nature juridique (société commerciale, association, EPIC, SPL…).

      1.2. En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu de présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux structures de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où le présent accord a vocation à s'appliquer à toutes les structures de la branche, quel que soit leur taille.

    • Article 2

      En vigueur

      Durée de l'accord

      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

      Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date de publication de l'arrêté d'extension.

    • Article 3

      En vigueur

      Adhésion

      Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.  (1)

      L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.

      Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail lesquelles prévoient que les associations d'employeurs et employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord, et que les organisations syndicales de salariés pouvant adhérer à une convention ou un accord doivent être représentatives.  
      (Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)

    • Article 4

      En vigueur

      Révision

      L'accord pourra être révisé dans les conditions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

      Information devra en être faite à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique au secrétariat de la CPPNI ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

      Toute demande de révision devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

      La révision pourra aussi être mise en œuvre dans le cadre des dispositions de l'article 5.3 du présent accord.

      Articles cités
    • Article 5

      En vigueur

      Dénonciation

      Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

      La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

    • Article 6

      En vigueur

      Dépôt et extension

      Le présent accord est signé dans le cadre du dispositif de la signature électronique répondant aux exigences du Règlement européen n° 910-2014 du 23 juillet 2014 et de l'article 1367 du code civil.

      Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    • Article 7

      En vigueur

      Publicité


      Le présent accord sera publié sur la plateforme de la fédération ADN le lendemain de son entrée en vigueur.

    • Article 8

      En vigueur

      Commission de suivi et clause de revoyure

      8.1. La CPPNI assurera le suivi du dispositif prévu dans le cadre du présent accord et veillera à sa correcte application.

      8.2. Cette commission se réunira tous les ans et un focus sera effectué dans le rapport de branche.

      Il sera notamment fait l'analyse du nombre de CDD usage, de leur durée et de toutes autres information utiles décidé par les partenaires sociaux.

      8.3. Il est par ailleurs convenu que les parties se réuniront au terme d'un délai d'un an pour s'assurer de la correcte application de l'accord, et de son opportunité au regard des circonstances sanitaires et économiques. Ils pourront ainsi procéder à sa révision.

    • Article

      En vigueur

      Article 13.2 – Nouveau :
      « 13.2. La durée minimale “ quotidienne “ de travail effectif d'un CDD d'usage est de 3 heures. »