Article 11
Chaque structure identifie les activités ou fonctions permettant le télétravail sur la base de critères objectifs et quantifiables.
La fixation de critères individuels doit garantir l'égalité entre les salariés concernant l'accès ou le refus du télétravail.
Les instances représentatives du personnel, lorsqu'elles sont présentes dans la structure, participent à la définition des critères collectifs et individuels.
11.1. Sont éligibles au télétravail les salariés :
– embauchés à temps complet ou bien à temps partiel ;
– disposant d'une ancienneté minimum de 6 mois ;
– pouvant exécuter leur activité en toute autonomie et hors des locaux de rattachement ;
– pouvant exercer une activité par télétravail dans des espaces adaptés à cette forme de travail ;
– relevant de situations particulières telles que définies à l'article 22 du présent accord.
En outre, compte tenu de la spécificité de cette organisation de travail, il est convenu entre les signataires de l'accord, que le salarié dispose d'aptitudes professionnelles, dont la maîtrise des outils, lui permettant de s'organiser de manière autonome.
Ces conditions sont cumulatives.
11.2. Sont exclus du télétravail les salariés :
– en période d'essai ;
– dont la présence continue au sein de la structure est indispensable à l'activité ;
– occupant des fonctions soumises à des contraintes techniques et matérielles spécifiques qu'il convient de préciser et justifier.
Ces conditions sont alternatives.