Article 1.3
Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les employés, techniciens et agents de maîtrise relevant du niveau III – échelons B et C et du niveau IV – échelons A, B et C de la classification définie par la présente convention collective nationale.
Les entreprises peuvent toutefois, sans démarche particulière, intégrer ou ne pas intégrer ces salariés dans le champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres. Cette faculté d'intégration demeure du libre choix de l'entreprise.
Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres définies au chapitre X « Dispositions spécifiques applicables aux cadres » de la présente convention collective nationale.