Accord du 18 septembre 2024 relatif à la définition des catégories des bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article

En vigueur

Depuis le 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco ont fusionné.

Les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 se sont substituées aux dispositions antérieures fixées par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (en particulier les articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947).

Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu « adapter et actualiser les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale afin de tenir compte de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ». À ce titre, il permet aux branches professionnelles, pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par l'article 2 de l'ANI du 17 novembre 2017 précités, dès lors que l'accord définissant cette catégorie est validée par la commission paritaire rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).

Dans la branche des entreprises de l'expédition et de l'exportation de fruits et légumes, hors les entreprise du secteur des « légumes frais prêts à l'emploi », l'accord de classification des emplois du 25 avril 2016, a déterminé trois catégories professionnelles :
– ouvriers/ employés : niveaux I à V ;
– techniciens/ agents de maîtrise : niveaux I et II ;
– cadres : niveaux I et II.

Les emplois relevant de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise niveaux I et II ont la possibilité de pouvoir relever de la retraite et de la prévoyance cadre au titre de l'article 5 de l'accord de classification des emplois du 25 avril 2016 et de l'article 1er de l'avenant n° 16 portant sur le régime de prévoyance et le régime d'indemnité de départ à la retraite du 2 juin 2021.

Afin d'être en conformité avec les nouvelles dispositions, de sécuriser l'existant, et dans l'objectif de permettre aux salariés et employeurs de continuer à bénéficier à partir du 1er janvier 2025, sans discontinuité, des mêmes droits et garanties dans le cadre des régimes de protection sociale complémentaire à caractère collectif qui leurs sont applicables, les partenaires sociaux de la branche des entreprises de l'expédition et de l'exportation de fruits et légumes, hors les entreprises du secteur des « légumes frais prêts à l'emploi » ont décidé d'adopter les dispositions qui suivent.

Les partenaires sociaux de la branche souhaitent toutefois attirer l'attention des entreprises sur la nécessité de mise en conformité de leurs propres actes juridiques instituant leurs régimes de protection sociale complémentaire collectifs avant le 1er janvier 2025.