Article 1.3
Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les techniciens et agents de maîtrise relevant du coefficient 800 à 820 de la classification définie par la convention collective nationale de la plasturgie.
Afin de maintenir les dispositifs existants, les entreprises qui ont, antérieurement à l'accord de branche sur les classifications du 16 décembre 2004, intégré des salariés dans le champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres continuent d'appliquer ces dispositifs.