Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

En vigueur depuis le 25/12/2024En vigueur depuis le 25 décembre 2024

Voir le sommaire

Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

Les salariés bénéficient à l'occasion de certains événements, sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle rémunérée, accordée dans les conditions suivantes :

• Sans condition d'ancienneté :
– mariage ou Pacs du salarié : cinq jours ouvrés ;
– mariage d'un enfant, d'un père ou d'une mère : deux jours ouvrés ;
– naissance ou adoption d'un enfant : quatre jours ouvrés ;
– rentrée scolaire d'un enfant, jusqu'à son entrée en 6e inclus : deux heures d'absence par an ;
– survenue d'un handicap chez l'enfant : six jours ouvrables, sur présentation d'un justificatif ;
– décès d'un enfant : douze jours ouvrables ;
– décès du conjoint, du partenaire pacsé, du concubin, d'un père, d'une mère : six jours ouvrés ;
– décès d'un frère, d'une sœur, du beau-père, de la belle-mère : cinq jours ouvrés ;
– décès du grand-père, de la grand-mère : deux jours ouvrés ;
– décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur : un jour ouvré ;
– interruption spontanée de grossesse : un jour ouvré, au bénéfice de la patiente ainsi que du/ de la conjoint (e) ;
– procréation médicalement assistée : autorisation d'absence pour aller à l'examen, au bénéfice de la patiente ainsi que du/ de la conjoint (e).

• À partir d'un an d'ancienneté :

Absence du salarié par suite de la maladie d'un enfant de moins de quatorze ans : quatre jours maximums par maladie dans la limite de six jours par an sur présentation d'un bulletin médical.

• À partir de trois ans d'ancienneté :

Déménagement pour convenance personnelle : deux jours maximums à raison d'une fois tous les trois ans.

(1) L'article 3.10 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail qui fixent la liste légale des congés pour évènements familiaux ainsi que leur durée et prévoient un congé de deuil de 8 jours en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.  
(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)

(2) L'article 3.10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail qui prévoient un congé non rémunéré de 3 jours par an, en cas de maladie ou d'accident, d'un enfant de moins de 16 ans dont le salarié a la charge, porté à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.  
(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)