Article 1er
Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Cet accord a pour objet la mise en place d'un régime de prévoyance mutualisé (1) au niveau national, à caractère collectif, obligatoire et généralisé à l'ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, dit “ non-cadres ”. »
(1) Le mot « mutualisé » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, en l'absence de recommandation, les parties étant libres de fixer des taux de cotisation et des niveaux de garantie mais ne pouvant piloter un régime mutualisé qui n'a pas d'existence conventionnelle.
(Arrêté du 20 mars 2025 - art. 1)