Accord professionnel du 12 octobre 2007 relatif au champ d'application du secteur des entreprises de services à la personne

Le champ d'application de la convention collective des services à la personne est défini dans les termes suivants :

Article 1er
Définition du champ d'application

La présente convention collective nationale s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises à but lucratif et de leurs établissements, à l'exclusion des associations :
― exerçant sur le territoire français, y compris les DOM, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ;
― dont l'activité est réalisée sur le lieu de vie du bénéficiaire de la prestation, qu'il s'agisse de son domicile, de sa résidence ou de son lieu de travail. Dans le cadre de l'accueil des enfants de moins de 6 ans en dehors de leur domicile par des entreprises de crèches et de micro-crèches définies à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, l'accueil se réalise au sein de ces entreprises ;
― dont l'activité principale est la prestation et / ou la délivrance de services à la personne, ou l'accueil collectif des enfants de moins de six ans.

Dans le cadre de la présente convention, on entend par prestation de services à la personne les services destinés à améliorer et / ou faciliter la qualité de vie quotidienne des personnes et des familles par la réalisation de tâches normalement dévolues au bénéficiaire de la prestation.

Il s'agira exclusivement des activités suivantes exercées à titre principal par l'entreprise :

Maison :
― entretien du linge réalisé chez le client et travaux ménagers, à l'exclusion des entreprises qui exercent à titre principal le nettoyage à domicile des moquettes, tapis, tentures et rideaux ;
― petits travaux de jardinage, qui recouvrent les travaux d'entretien courants des jardins des particuliers à leur domicile effectués au moyen du matériel mis à disposition du salarié par l'employeur ou le client. Ces travaux comprennent la taille des haies et des arbres, à l'exclusion des travaux forestiers tels que définis à l'article L. 722-3 du code rural ;
― petits travaux de bricolage dits prestations hommes toutes mains, qui recouvrent des tâches occasionnelles, de très courte durée et ne requérant pas de qualification particulière, telles que changer une ampoule, revisser une prise électrique, fixer un cadre, etc.

Ces prestations doivent être servies dans le cadre de la législation en vigueur, actuellement codifiée sous le a de l'article D. 129-36 du code du travail.
― commissions et préparation de repas, dès lors que la préparation intervient chez le client avec son matériel ;
― présence et entretien de la résidence principale et secondaire, à titre temporaire.

Famille :
― garde d'enfants à domicile ;
― accueil des enfants de moins de six ans par des entreprises de crèches ou de micro-crèches ;
― soutien scolaire et cours à domicile, à l'exception des cours de sport ;
― accompagnement et aide à l'usage de l'outil informatique personnel à domicile, à l'exclusion de tout usage professionnel.

Personnes âgées, dépendantes et / ou handicapées :
― aide et accompagnement à domicile des personnes âgées, dépendantes et / ou handicapées en dehors de toute prescription médicale.

Services à la personne sur son lieu de travail :
― conciergerie d'entreprise entendue comme l'implantation physique permettant au bénéficiaire de la prestation d'accéder aux services à la personne suivants, sur son lieu de travail :
―― intermédiation de services à la personne ;
―― livraison de courses ;
―― assistance administrative ;
―― collecte et livraison de linge repassé ;
― garde collective d'enfants.

L'activité principale d'une entreprise est déterminée selon les règles dégagées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

N'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention collective les entreprises relevant de manière obligatoire d'une autre convention collective.

Afin de tenir compte de l'évolution du secteur, les partenaires sociaux se réuniront une fois par an dans le cadre d'une commission paritaire de négociation afin d'envisager l'adaptation du champ d'application de la présente convention.