Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 10 du 24 novembre 2023 relatif à la révision de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 28 novembre 2024 JORF 7 décembre 2024

IDCC

  • 3127

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 novembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FESP ; FFEC,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CFTC santé sociaux,

Numéro du BO

2024-10

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  • Article

    En vigueur

    Le présent avenant vise à réviser le préambule de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 relatif au champ d'application de ladite convention collective ainsi que le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 12 octobre 2007 pour y intégrer les entreprises d'accueil du jeune enfants crèches et micro-crèches définies à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique qui ne relèvent d'aucun champ conventionnel, à l'exception de celles qui accueillent les enfants des salariés sur leur lieu de travail qui elles relèvent du champ de la branche des entreprises de services à la personne.

    Les entreprises de crèches et de micro-crèches relèveraient ainsi de la convention collective des entreprises de services à la personne.

    Compte tenu de son objet, le présent avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Les dispositions du présent avenant s'appliqueront à l'ensemble des structures concernées par cet avenant dès son entrée en vigueur dont les modalités sont définies dans l'accord.

  • Article 2

    En vigueur

    Révision de l'accord professionnel du 12 octobre 2007 relatif au champ d'application du secteur des entreprises de services à la personne

    Le présent avenant révise l'accord professionnel du 12 octobre 2007 relatif au champ d'application du secteur des entreprises de services à la personne de la manière suivante :

    À l'article 1er :

    Au troisième alinéa, après les mots « de son lieu de travail » est ajoutée la phrase suivante «. Dans le cadre de l'accueil des enfants de moins de 6 ans en dehors de leur domicile par des entreprises de crèches et de micro-crèches définies à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, l'accueil se réalise au sein de ces entreprises ».

    Au quatrième alinéa, après les mots « délivrance de services à la personne » sont ajoutés les mots suivants «, ou l'accueil collectif des enfants de moins de six ans ».

    À la catégorie d'activités « Famille », après le 1er alinéa est ajouté l'alinéa suivant : « L'accueil des enfants de moins de six ans par des entreprises de crèches ou de micro-crèches ».

  • Article 3

    En vigueur

    Révision du préambule de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 relatif au champ d'application du secteur des entreprises de services à la personne

    Le présent avenant révise le préambule de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 de la manière suivante :

    À l'article unique :

    Au cinquième alinéa, après les mots « de son lieu de travail » est ajoutée la phrase suivante «. Dans le cadre de l'accueil des enfants de moins de 6 ans en dehors de leur domicile par des entreprises de crèches et de micro-crèches définies à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, l'accueil se réalise au sein de ces entreprises ».

    Au sixième alinéa, après les mots « délivrance de services à la personne, » sont ajoutés les mots suivants « ou l'accueil collectif des enfants de moins de six ans, ».

  • Article 4

    En vigueur

    Mention pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises du champ de la CCN des services à la personne, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Suivi de l'accord et clause de revoyure

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) effectuera chaque année le suivi du présent avenant et de sa bonne application notamment par une section dédiée au rapport de branche annuel.

    Il est par ailleurs convenu que les parties se réuniront au terme d'un délai de deux ans à compter de la date d'arrêté d'extension du présent avenant pour s'assurer de la correcte application de l'accord.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée, entrée en vigueur, dépôt de l'accord, extension

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Les parties signataires ayant convenu de demander sans délai l'extension du présent accord, cette dernière sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail et dans les quinze jours qui suivent la fin du délai d'opposition à sa signature.

    Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 7

    En vigueur

    Révision de l'accord


    Toute demande de révision du présent accord doit être signifiée selon les règles légales en vigueur.

  • Article 8

    En vigueur

    Dénonciation de l'accord


    Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de dénonciation que la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des entreprises relevant du régime de protection sociale agricole.  
(Arrêté du 28 novembre 2024 - art. 1)